JLD, 9 janvier 2025 — 25/00015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FZ
N° Minute : 25/00015
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 décembre 2024,
Concernant :
Monsieur [N] [K] né le 17 Janvier 1984 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 07 janvier 2025 à :
- Monsieur [N] [K] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [Z] [J] en date du 8 janvier 2025 et aux termes duquel Monsieur [N] [K] ne peut être entendu, étant toujours en fugue ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 08 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office représentant Monsieur [N] [K] ;
* * *
Le patient, âgé de 40 ans, a été hospitalisé le 28 décembre 2024 à 20 h 29 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [K], présentant des antécédents de schizophrénie, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture de soin. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent des idées délirantes de persécution. Son fonctionnement est désorganisé et le patient présente une intolérance à la frustration et un comportement immature. Il est dans le déni de sa pathologie.
Monsieur [K] a fugué de l’établissement le 3 janvier 2025, empêchant ainsi l’établissement d’un avis motivé. Toutefois, compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but de diligenter des recherches et de le réintégrer pour traiter sa pathologie. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Y] [V] assistée de [R] [S] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel : - au patient via le CPA, - au curateur,
le greffier,
Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,