CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 22/00214
Texte intégral
MINUTE : 25/00024 JUGEMENT DU : 06 janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/00214 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7XI AFFAIRE : Société [6] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL JUGEMENT DE CADUCITÉ
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [T], participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [W] [I], muni d’un pouvoir
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DEBATS :
Le président du pôle social est saisi d'une requête présentée le 21 avril 2022 par le demandeur.
A l'audience du 06 janvier 2025, pour laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, le demandeur ne s’est pas présenté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de l’affaire inscrite au greffe sous le numéro N° RG 22/00214 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7XI ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure .
DIT que les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,