CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 22/00214

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 25/00024 JUGEMENT DU : 06 janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/00214 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7XI AFFAIRE : Société [6] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL JUGEMENT DE CADUCITÉ

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [T], participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [6] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [W] [I], muni d’un pouvoir

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DEBATS :

Le président du pôle social est saisi d'une requête présentée le 21 avril 2022 par le demandeur.

A l'audience du 06 janvier 2025, pour laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, le demandeur ne s’est pas présenté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire,

Vu l’article 468 du code de procédure civile,

PRONONCE la caducité de l’affaire inscrite au greffe sous le numéro N° RG 22/00214 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7XI ;

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure .

DIT que les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,