CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00773
Texte intégral
MINUTE : 25/46 ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00773 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G52F AFFAIRE : [6] C/ S.A.R.L. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
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PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
[6] [Adresse 3] [Localité 4]
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 1]
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, l'URSSAF a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée le 3 mars 2023 aux fins de recouvrer la somme de 403,66 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre des périodes d’octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, février 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, l'URSSAF a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée le 31 mai 2023 aux fins de recouvrer la somme de 6219,43 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre des périodes d’octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, l'URSSAF a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée le 18 juillet 2023 aux fins de recouvrer la somme de 3091.90 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre des périodes de février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, l'URSSAF a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée le 5 septembre 2024 aux fins de recouvrer la somme de 9581,98 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre des périodes de mars 2023, novembre 2022, avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, l'URSSAF a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée le 17 octobre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 15 567,32 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre des périodes de décembre 2022, mai 2023, Avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, janvier 2021, février 2021, avril 2021, mai 2021, décembre 2022, février 2020, mars 2020, novembre 2020, décembre 2020, mars 2021, juin 2021, juillet 2021, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, l'URSSAF a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée le 28 novembre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 7096,92 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre des périodes de juin 2023, juillet 2023, octobre 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, l'URSSAF a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée le 12 décembre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 3338,76 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre d’août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, l'URSSAF a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée le 1er octobre 2024 aux fins de recouvrer la somme de 59 741,38 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre des périodes de septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, février 2023, mars 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, juin 2024.
Par courrier recommandé adressé le 9 décembre 2024 au greffe de la juridiction,la SARL [5] a formé opposition à ces huit contraintes devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par avis en date du 18 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en raison de sa tardiveté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Il est constant que le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié a effectivement connaissance de cet acte.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvr