JLD, 9 janvier 2025 — 25/00017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F3
N° Minute : 25/00017
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 30 décembre 2024, à la demande de [C] [H], Directrice administrative de l’ADSEA,
Concernant :
Madame [Z] [L] née le 25 Avril 2003 à [Localité 3] (ALBANIE)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :
- Madame [Z] [L] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau D’ain Rep légal : M. MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CPA, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE - Madame [C] [H] - Directrice administrative de l’ADSEA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Madame [Z] [L] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 21 ans, a été hospitalisée le 30 décembre 2024 à 16 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence. A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée parce qu’elle se sentait triste et mal dans sa peau. Elle indique ne pas vouloir retourner au foyer, sa seule solution étant donc de rester hospitalisée.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [L] est une patiente connue pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle a été hospitalisée en raison d’une recrudescence d’idées délirantes de persécution associées à une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois et de prise massive de produits stupéfiants. La patiente n’avait aucune conscience de ses troubles et refusait toute prise en charge thérapeutique. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure mettent en évidence un discours pauvre, une irritabilité et une instabilité psychomotrice.
Par avis motivé en date du 6 janvier 2025, le Docteur [T] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patiente reconnaît entendre des voix depuis l’enfance et justifie ses consommations de cannabis par le fait de vouloir oublier. Elle demeure dans le déni de sa maladie, admettant uniquement des épisodes d’idées noires et d’envie de se taper la tête contre les murs. Par conséquent, elle n’adhère que faiblement aux soins et est réticente à l’introduction d’un traitement retard.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [K] [X] assistée de [F] [S] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel au curateur, Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par LS au tiers demandeur,
Le greffier,
Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,