2EME CH CABINET 3, 9 janvier 2025 — 24/01330
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 09 Janvier 2025 AFFAIRE : [U] [E] / [B] [N] DOSSIER : N° RG 24/01330 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH5N / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] [E] épouse [B] [N] née le 19 Mars 1973 à KINSHASA (CONGO) de nationalité Française Profession : Femme de ménage 8 rue du Clos Hermet - 28630 BARJOUVILLE représentée par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2023-2407 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B] [N] né le 19 Février 1987 à KINSHASA (CONGO) 12 rue Jules Hetzel - 28000 CHARTRES défaillant
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 1er Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 09 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Sabrina LEGRIS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] [E] et Mr [M] [B] [N] se sont mariés le 1e septembre 2017 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), en ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi congolaise.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 mai 2024, Mme [G] [U] [E] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, et n'a pas sollicité de mesures provisoires.
Bien que régulièrement cité, Mr [M] [B] [N] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été évoquée à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1e octobre 2024, à laquelle Mr [M] [B] [N] s'est présenté et a été avisé de l'obligation de constituer avocat pour la suite de la procédure.
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice à étude le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [U] [E] sollicite de :
- prononcer le divorce entre les époux [B] [N] - [U] [E] pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences du droit, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge des actes d'état civil, - dire que les effets du divorce seront fixés à la date de leur séparation soit au 1er juin 2021, - lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux, - inviter les époux à procéder au besoin à la liquidation amiable de leurs droits patrimoniaux, et renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix à cette fin, - dire qu’en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, il appartiendra à la partie la plus diligente, d’engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil, - dire et juger qu'elle reprendra son nom de jeune fille après divorce, - dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire que chacune des parties conservera ses en dépens et ses frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1e octobre 2024 et le dossier de plaidoirie de la demanderesse déposé le même jour.
La décision a été mise en délibéré près prorogation à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Mr [M] [B] [N] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité de Mr [M] [B] [N] n'est pas précisée ; le lieu de célébration du mariage constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
S’agissant du divorce :
* Compétence : en application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
* Loi applicable :
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière ré