REFERES GENERAUX, 8 janvier 2025 — 24/07998

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07998 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNSY

MINUTE n° : 2025/ 16

DATE : 08 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Thierry CABELLO Me Danielle ROBERT

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO Me Danielle ROBERT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 23 mai 2024 à [Localité 7], impliquant le véhicule conduit par Madame [U] [W], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par actes des 15 et 16 octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [V] [M] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes de 5.200 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise et a sollicité de limiter la provision qui serait allouée à la somme de 1.500 euros et de laisser les dépens à la charge de Madame [V] [M].

La CPAM du Var n'a pas comparu.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’implication du véhicule conduit par Madame [U] [W] dans l’accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Madame [V] [M] n’est pas contesté ni la garantie de la SA AXA FRANCE IARD à son assuré.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [V] [M] présentait un traumatisme cervical.

Il résulte du certificat médical établi le 24 mai 2024 par le Docteur [G] [H] qu'elle présentait également des migraines, douleurs de l'oreille droite, douleurs du bras gauche, dorsalgie, lombalgie et un syndrome de stress post traumatique avec forte anxiété.

Madame [V] [M] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande. Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des arrêts de travail et compte-tenu de la gêne subie et des souffrances endurées, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 4.000 euros.

Sur les demandes accessoires, il ressort des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances que l’assureur dispose d’un délai de 8 mois à compter de l’accident pour faire une offre d’indemnisation, le cas échéant provisionnelle et d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande d’indemnisation même provisionnelle.

Le choix d’une procédure judiciaire avant l’expiration des délais légaux destinés à permettre un règlement amiable, conduit à laisser à a charge de la demanderesse les dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premie