CONTENTIEUX PRESIDENCE, 8 janvier 2025 — 24/07219

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/07219 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4W

MINUTE n° : 2025/ 12

DATE : 08 Janvier 2025

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires VALESCURE prise en la personne de son syndic, la société SYND'UP dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Madame [H] [C], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE) non comparante

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE) non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] sont propriétaires des lots n° 170 et 352 au sein de la copropriété dénommée VALESCURE, située [Adresse 2] (83).

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], a mis en demeure Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VALESCURE, représenté par son syndic en exercice la société SYND’UP, a fait assigner Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 4016,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 3000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignés selon les formes prévues par le règlement de l’UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres, Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

L’article 14-2 de ladite loi dispose que « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires cons