REFERES CONSTRUCTION, 8 janvier 2025 — 24/08051

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08051 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNXO

MINUTE n° : 2025/ 29

DATE : 08 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSES

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société SODOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

SELARL MJ [E] prise en la personne de Me. [U] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MF BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SAS MF BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Antoine FAIN-ROBERT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL SAN MICHELE, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a entrepris la construction, au [Adresse 4], d'un immeuble à usage d'habitation comportant 11 logements, dénommé [Adresse 9], et ce au terme d'un permis de construire délivré le 21 juillet 2017.

La SARL SAN MICHEL a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA, sous la référence DO 19 04248. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er mai 2019 et sont présentés comme intervenants à l'opération de construction :

la SARL ART, maître d’œuvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie SMABTP ; Monsieur [T] [W], en qualité d'architecte, assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;la SAS GEOTERRIA, bureau d'étude géotechnique, assurée auprès de la compagnie AR-CO ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS SOCIETE DONAT DE BATIMENT (SODOBAT), titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, titulaire du lot VRD, placée depuis en liquidation judiciaire (Maître [J] [O] - SELARL [O] LES MANDATAIRES - désignée en qualité de mandataire liquidateur), assurée auprès de la société EUROFIL (SA ABEILLE IARD & SANTE), venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES. La réception est intervenue le 30 septembre 2021. La livraison des parties communes est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves.

Exposant que les travaux réalisés sont affectés d'infiltrations à plusieurs endroits de la copropriété et suivant exploits de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] a fait assigner en référé-expertise la SA ALBINGIA et la société civile [Adresse 8] [Adresse 7].

Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [I] [D] en qualité d'expert notamment chargé d'examiner les désordres.

Suivant exploits de commissaire de justice des 23, 28, 29 mai et 7 juin 2024, la SA ALBINGIA a fait assigner l'ensemble des intervenants à la construction listés ci-dessus et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145, 334 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1240, 2241, 1792 et suivants du code civil, L.125-2 du code de la construction et de l'habitation, L.124-1 et L.241-1 du code des assurances, de rendre commune et opposable aux défendeurs l'ordonnance de référé prononcée le 15 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan et de lui donner acte de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.

Par ordonnance du 9 octobre 2024 (RG n°24/04798, minute n°2024/ 527) le juge des référés a notamment déclaré la SA D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, recevable en son intervention volontaire à l’instance, ordonné les mises hors de cause de la SA EUROFIL, de la SARL ART et de la société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ART et déclaré communes et opposables les opérations d’expertises aux parties suivantes :

Monsieur [T] [W] ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de Monsieur [T] [W] ;la SAS GEOTERRIA ;la société étrangère AR-CO en qualité d'assureur de la SAS GEOT