REFERES CONSTRUCTION, 8 janvier 2025 — 24/08275

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08275 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNDS

MINUTE n° : 2025/ 31

DATE : 08 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Compagnie d'assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me GLESSINGER, avocat au barreau d'ANNECY (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Jean philippe FOURMEAUX

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Jean philippe FOURMEAUX

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] sont propriétaires d'une maison d’habitation édifiée dans les armées 1920, située au [Adresse 3] à [Localité 7].

Ceux-ci sont assurés auprès de la Compagnie MACIF selon un contrat d'assurance multirisques habitation n° 5494129, à effet au 28 septembre 2004.

Exposant qu’au mois d’août 2016 des phénomènes de fissurations ont affecté la construction, Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, suite à la promulgation le 25 juillet 2017 d’un arrêté interministériel, publié au journal officiel le 1°' septembre 2017, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.

Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la compagnie d’assurance MACIF, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE [U] ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), demande de voir juger qu’elle ne s'oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due pour déterminer l’origine des fissures constatées sur la maison d’habitation, et dire si la sécheresse, objet de l’arrêté ministériel de l’état de catastrophe naturelle publié au Journal Officiel le 3 avril 2023, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 pour la commune de [Localité 7], a été une cause déterminante ou seulement révélatrice desdits désordres. La défenderesse demande en outre de voir réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [H] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] versent aux débats les arrêtés de catastrophe naturelle des 25 juillet 2017 et 3 avril 2023, le rapport d’expertise du cabinet ELEX en date du 11 décembre 2017, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2023 par Maître [Z] commissaire de justice, constatant la présence de désordres de fissurations, Les requérants produisent également aux débats le rapport géotechnique du 18 juin 2024, le rapport d'expertise établi le 5 août 2024 par Monsieur [C] [Y], expert du cabinet SARETEC, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance M001 numéro 5494129 souscrit par Monsieur [H] [V] auprès de la compagnie d’assurance la MACIF, avec une durée de contrat mentionnée du 28 septembre 2004 au 31 mars 2025. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolutio