2e chambre cab. 3 - DIV, 9 janvier 2025 — 24/04084
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème ChambreCab. 3 DIV Affaire :
[D] [W] [T] épouse [N]
C/
[P] [N] époux [T]
N° RG 24/04084 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYC
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -MeDELATOUCHE,1FE -Me DUBOIS-TOUBE,1FE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W] [T] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (78) [Adresse 5] [Localité 7]
Rep/assistant : Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [N] époux [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (94) [Adresse 3] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 28 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [T] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 13 juillet 2021, reçu par Maître [K] [H] notaire à [Localité 8] (88), adoptant le régime de la séparation de biens.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2024 et remis au greffe le 19 septembre 2024, Madame [D] [T] a fait assigner, Monsieur [P] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 novembre 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 20 novembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [T] demande au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] demande également au juge de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 16 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [D], [W] [T] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (78)
et Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (94)
mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 16 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du maria