2e chambre cab. 3 - DIV, 9 janvier 2025 — 22/04810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[Y] [G] épouse [G]
C/
[R] [G]
N° RG 22/04810 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZ7D
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -Me GUICHERD,1ccc -Me MIQUEL,1ccc
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (MAURITANIE) SOS FEMMES 77 [Adresse 1] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2459 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (MAURITANIE) [Adresse 4] [Localité 5]
Rep/assistant : Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (MAURITANIE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union est issu un enfant, [H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] (77), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2022 et remis au greffe le 26 octobre 2022, Madame [Y] [G] a fait assigner, Monsieur [R] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 16 décembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; - constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 16 décembre 2022 par les parties et leurs avocats respectifs ; - fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance ;
Concernant les époux :
- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Monsieur [R] [G] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, à titre onéreux à charge pour lui de régler les charges et loyers afférents ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
Concernant l’enfant :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre, à défaut de meilleur accord entre les parents : *Hors vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00 les semaines paires, outre des mardis soirs sortie d'école au jeudis matin rentrée des classes des semaines impaires. *Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père ; - dit que les frais exceptionnels inhérents à [H] seront partagés par moitié ;
Concernant les autres mesures :
- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 6 mars 2023
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce et des conséquences qui en découlent, de : Concernant les époux :
- condamner Monsieur [R] [G] à lui verser une prestation compensatoire de 35 000 euros en capital ;
Concernant l’enfant mineur :
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'[H] ; *A titre principal, maintenir les mesures relatives à [H] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ; *A titre subsidiaire : - fixer la résidence habituelle d'[H] en alternance au domicile de chacun de parents , du lundi soir sortie des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père et partage