2e chambre cab. 2 - DIV, 9 janvier 2025 — 22/05617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[O] [Z] épouse [E]
C/
[T] [H] [B] [I] [E]
N° RG 22/05617 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3J7
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats 1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 09 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [O] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 9] [Localité 10]
DEMANDERESSE : représentée par Maître Marie-charlotte LUNAY, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [T] [H] [B] [I] [E] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 4] [Localité 10]
DEFENDEUR : représenté par Me Doriane LALANDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [H] [B] [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (77) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union : - [S] [E], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 12] (77), désormais majeur, - [W] [E], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14] (77), désormais majeur, - [F] [L] [E], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022, Madame [O] [Z] a assigné Monsieur [T] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Monsieur [T] [E] à titre onéreux, - dit que Madame [O] [Z] doit quitter les lieux avant le 31 août 2023, - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’épouse avec le concours de la force publique, - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Citroën C5 à Madame [O] [Z], - attribué la jouissance du véhicule Ford C-MAX à Monsieur [T] [E], - dit que Monsieur [T] [E] réglera à titre provisoire et à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, les échéances mensuelles du crédit immobilier relatif au domicile conjugal de 603,88 euros, - dit que Monsieur [T] [E] réglera à titre provisoire et au titre du devoir de secours, les échéances mensuelles du crédit travaux de 149,68 euros, - constaté que Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures outre un mercredi par mois de la sortie des classes à 19 heures à charge pour lui de prévenir au moins deux semaines à l'avance, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [W] et [F] que le père devra verser à la mère à compter de la séparation des époux et au plus tard le 1er septembre 2023 à la somme de 300 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 600 euros par mois, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - dit que Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [E] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d'activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires et frais de santé non remboursés) sur présentation d'un justificatif, - dit que, sauf mention contraire, les mesures provisoires prennent effet à la date de l' ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [Z] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences