2e chambre cab. 2 - DIV, 9 janvier 2025 — 23/02666

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[L] [P] [W] [S]

C/

[J] [U]

N° RG 23/02666 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDJ4

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

1 FE avocat 1 CD

JUGEMENT

le 09 Janvier 2025

ENTRE :

Madame [L] [P] [W] [S] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (76)

[Adresse 2] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-4048 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEMANDERESSE : représentée par Me Sarah TAIEB, avocate au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (ÉGYPTE)

[Adresse 3] [Localité 10]

DEFENDEUR : non représenté

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [P] [W] [S] et Monsieur [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant 1'officier d'état civil de [Localité 13] (93), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : - [H] [J] [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (93), - [N] [U], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 9] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par ordonnance de protection du 28 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - fait interdiction à Monsieur [J] [U] d'entrer en contact avec Madame [L] [S] et ses enfants, - autorisé Madame [L] [S] à dissimuler son domicile ou sa résidence, - fait défense à Monsieur [J] [U] de se rendre au domicile de Madame [L] [S], - fixé la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [J] [U] à la somme de 100 euros par mois, - confié l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère, - fixé la résidence de l'enfant [H] au domicile de la mère, - accordé un droit de visite au père le dimanche des semaines paires de 13 heures 30 à 17 heures 30, à charge pour [D] [F] de venir chercher l'enfant et de le ramener.

Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [J] [U] coupable de violences par conjoint, de destruction de bien et de vol et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement totalement assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans comprenant notamment l'interdiction d'entrer en relation avec Madame [L] [S]. Il a reçu la constitution de partie civile de Madame [L] [S] et a condamné Monsieur [J] [U] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par décision du 22 août 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative.

Par jugement du 1er mars 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants mineurs.

Par acte délivré le 2 juin 2023, Madame [L] [S] a assigné Monsieur [J] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

Par jugement du 20 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants mineurs.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le service en charge de l'exécution de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile du père.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [L] [S] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 9], à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges à compter de la date de départ de l'époux et sous réserve des droits du bailleur, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - débouté Madame [L] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - débouté Madame [L] [S] de sa demande tendant à supporter par moitié le plan d'apurement relatif à la dette locative, - débouté la mère de sa demande d’autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs, - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant es fins des semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures en période scolaire ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 200 euros par m