2e chambre cab. 2 - DIV, 9 janvier 2025 — 23/03588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[R] [I] épouse [J]
C/
[F] [J]
N° RG 23/03588 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGR
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats 1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 9]
Représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12], [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 10]
Représenté par Me Christelle DO CARMO, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 14 novembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l'ordonnance de clôture : 11 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [I] et Monsieur [F] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [D] [J], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (93), - [X] [J], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (93), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 11 août 2020 par Madame [R] [I], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 23 février 2021, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile commun à Madame [R] [I] à titre onéreux, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - dit que Madame [R] [I] réglera les échéances du crédit immobilier du domicile conjugal à charge de récompense, - constaté que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes ou des activités extra-scolaires au lundi rentrée des classes ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts l'été, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de deux euros par mois, - dit que les frais exceptionnels liés aux enfants (frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre les parties sur présentation d'un justificatif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2023, Madame [R] [I] a assigné Monsieur [F] [J] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [I] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - dire qu'à l'issue du divorce, elle reprendra son nom de jeune fille et ce, en vertu de l'article 264 du code civil, - ordonner la révocation de l'ensemble des libéralités qui auraient pu être accordées entre époux pour quelque cause que ce soit, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire qu'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial des époux, - dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, - fixer les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 23 février 2021,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dire que les frais exceptionnels (frais d'école privée, frais de cantine, voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après s'être préalablement accordés sur ces derniers et sur présentation de justificatifs, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7