2e chambre cab. 2 - DIV, 9 janvier 2025 — 22/04010

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[O] [B]

C/

[Y] [K] [L] [P] épouse [B]

N° RG 22/04010 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXIO

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 CCC avocats 1 CCC JE (mail) 1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT

le 09 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]

[Adresse 6] [Localité 11]

DEMANDEUR : Maître Anne-cécile DUCARD, avocate au barreau de MEAUX

ET

Madame [Y] [K] [L] [P] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17]

[Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 17]

DEFENDERESSE : représentée par Me Laure HABENECK, avocate au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [K] [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 13] (77), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus les enfants : - [Z] [W] [E] [B], née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 17] (77), désormais majeure, - [D] [R] [S] [B], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 17] (77), - [T] [A] [X] [B], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] (77), - [J] [I] [B], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par jugement du 25 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - constaté l'autorité parentale conjointe, - dit que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère, - dit que les droits de visite du père à l’égard des enfants mineurs s'exerceront dans l'espace rencontre offert par l'association [15], - fixé à la somme de 175 euros par enfant et par mois, soit 700 euros au total, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2022, Monsieur [O] [B] a assigné Madame [Y] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par jugement et ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a : - ordonné une mesure d'investigation judiciaire, - confié les enfants à Monsieur [H] [P], frère de Madame [Y] [P], en qualité de tiers digne de confiance jusqu'au 31 juillet 2023, - accordé à la mère un droit de visite libre une fois par mois, à organiser avec son frère, - accordé au père un droit de visite en présence d’un tiers une fois par mois selon modalités définies par le juge aux affaires familiales.

Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a : - rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter du prononcé de l'ordonnance, - attribué à Monsieur [O] [B] de la jouissance du véhicule Dacia immatriculé [Immatriculation 16], - constaté l'accord des parents pour procéder à une thérapie familiale en tant que besoin, - constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, cette résidence ne pouvant être effective qu'à la levée du placement en cours, - dit que les droits de visite du père sur les mineurs s'exerceront au domicile de Monsieur [H] [P] en sa présence, une fois par mois, à une date définie à l'amiable avec lui et à défaut le 3e samedi ou dimanche du mois, sauf décision ultérieure contraire du juge des enfants, - dit qu'en cas de carence ou indisponibilité du tiers désigné, ses droits s'exerceront au sein de l'espace rencontre offert par l'[12] à [Localité 14] (50) un jour par mois, pendant une durée de deux heures au plus, et sans possibilité de sortie des locaux de l'association, - constaté l'accord des parties pour que le père bénéficie d'un droit d'appel téléphonique libre envers les mineurs lorsqu'ils se trouvent chez la mère, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [D], [T] et [J] [B] due par le père à la somme de 175 euros par enfant et par mois à compter de la levée du placement et du retour des enfants au domicile maternel, - écarté la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, - constaté que Monsieur [O] [B] indique verser spontanément des sommes variables au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [B] aujourd’hui majeure, et que Madame [Y] [P] ne demande pas de contribution pour elle.

Par jugement du 3 juillet 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - renouvelé le placement des enfants auprès de Monsieur et Madam