2e chambre cab. 2 - DIV, 9 janvier 2025 — 23/02283

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :

[H] [L] épouse [R]

C/

[B]-[W] [R]

N° RG 23/02283 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA2W

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -Me HABENECK,1ccc -Me AYMARD,1ccc

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [H] [L] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15](SENEGALE) domiciliée : chez Association [10] [Adresse 6] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2258 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Laure HABENECK, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [W] [R] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 9]

Rep/assistant : Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025

Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT,greffière et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [L] et Monsieur [B] [W] [R], tous deux de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (Sénégal) en optant pour le régime de la séparation des biens.

De cette union est née l'enfant [H] [R] le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (93), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par jugement du 15 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Meaux a : - constaté l'exercice commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif : * pendant quatre mois : un droit de visite le samedi ou dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures 30 avec passage de bras au sein de l'association [11] à [Localité 8], * à l'issue : un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures 30 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, - fixé à la somme de 130 euros par mois le montant de la contribution due par le père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant.

Par acte délivré le 16 mai 2023, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur [B] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a : - constaté que les époux résident séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures 30 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme mensuelle de 130 euros, - dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [L] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - condamner Monsieur [B] [W] [R] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, - reconduire les mesures relatives à l'enfant.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il c