2e chambre cab. 3 - DIV, 9 janvier 2025 — 24/04984
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème ChambreCab. 3 DIV Affaire :
[C] [I] épouse [B], [G] [B]
C/
N° RG 24/04984 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUB4
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -Me KOLLEN,1ccc -Me DARRIEU,1ccc
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Madame [C] [I] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 28 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (ROUYAUME-UNI), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 26 juin 2020.
De cette union est issu un enfant, [X] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI), enfant mineur reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.
Par requête conjointe du 25 octobre 2024, déposée au greffe le 12 novembre 2024, Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 novembre 2024.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans l'acte de requête qui constitue leurs dernières conclusions, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [I] et Monsieur [G] [B] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :
- constater la compétence du juge français et l'application de la loi français ; - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [X] ; - fixer la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - dire que, par exception, l’enfant sera chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères ; - fixer à la somme mensuelle de 380 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] due par le père ; - ordonner la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [X] sur présentation d'un justificatif et après accord préalable des deux parents ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 25 octobre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [C] [I], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (GUYANE)
et Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 11] (ROUYAUME-UNI) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont con