2e chambre cab. 2 - DIV, 9 janvier 2025 — 23/00663

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[X] [L] épouse [D]

C/

[J] [D]

N° RG 23/00663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC677

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 FE parties (ARIPA LRAR) 2 CCC avocats 1 CD

JUGEMENT

le 09 Janvier 2025

ENTRE :

Madame [X] [L] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20] (ALGÉRIE)

[Adresse 3] [Localité 10]

DEMANDERESSE : représentée par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 21] (ALGÉRIE)

[Adresse 9] [Localité 11]

DEFENDEUR : représentée par Me Claire KOLLEN, avocate au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (94) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : - [Z] [H] [D], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 18] (94), désormais majeur, - [N] [D], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18] (94), désormais majeure, - [F] [D], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (94), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2023, Madame [X] [L] a assigné Monsieur [J] [D] à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - constaté que les époux résident séparément, l'époux au domicile conjugal et l'épouse en hébergement temporaire, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage à Madame [X] [L], - débouté Madame [X] [L] de sa demande d'attribution du domicile conjugal à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours, - dit que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l'épouse à titre onéreux, - dit que Monsieur [J] [D] doit quitter le domicile conjugal dans un délai maximum de deux mois, à compter de l'ordonnance, - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique, - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 17] à Madame [X] [L], - attribué la jouissance du véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 16] à Monsieur [J] [D], - débouté les époux de leur demande tendant à attribuer la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 14] à l'enfant majeur [Z], - dit que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] régleront par moitié à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial : * les échéances des crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal s'élevant aux sommes de 129,91 euros, 242,79 euros et 783,18 euros, * la taxe foncière relative au domicile conjugal, * les charges de copropriété relatives au domicile conjugal ; - constaté que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [L], - accordé au père un droit de visite dans l'espace de rencontre offert par l’association [15] deux jours par mois pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortie des locaux de l’association, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [N] et [F] due par le père la somme de 360 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 720 euros par mois, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [L], - dit que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (sorties et voyages scolaires et frais de santé non remboursés) sur présentation d'un justificatif, - dit que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d'activités extra-scolaires, permis de conduire) sur présentation d'un justificatif et après concertation, - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [X] [L] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - dire qu'elle reprendra l’usage de son nom patronym