2e chambre cab. 2 - DIV, 9 janvier 2025 — 23/01200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 2 DIV Affaire :
[M],[Z] [C] épouse [I]
C/
[B] [T] [I]
N° RG 23/01200 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAD4
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -Me AZOULAY,1FE -Me DUBOIS-TOUBE,1FE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [M],[Z] [C] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (RÉPUBLQUE DU CONGO) domiciliée : chez [19] [Adresse 4] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2870 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (CONGO-BRAZZAVILLE) [Adresse 6] [Localité 16]
Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT , Greffière et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Z] [C] et Monsieur [B] [T] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (République du Congo) en optant pour le régime de la séparation des biens prévu par la loi congolaise.
De cette union est né l'enfant [U] [N] [I] le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 15] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, Madame [M] [C] a assigné Monsieur [B] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l'assignation en divorce, - constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à Monsieur [B] [I], à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges y afférents, - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Renault Megane Scenic immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [B] [I], - condamné Monsieur [B] [I] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Madame [M] [C] d’un montant de 250 euros, - dit que Monsieur [B] [I] réglera à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation, les échéances des crédits à la consommation [18], [13], [10] et [12], - débouté la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, - rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, - débouté le père de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - débouté la mère de ses demandes tendant à réserver le droit de visite et d'hébergement du père ou à dire qu'il s'exercera dans un espace de rencontre, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif s'exerçant : * jusqu'au 30 septembre 2023 : en période scolaire et pendant les vacances scolaires : tous les dimanches de 11 heures à 16 heures, sauf si la mère justifie de vacances avec l'enfant hors de la région parisienne, à charge pour chacun des parents de se rendre dans le lieu public choisi par le père à [Localité 7] pour effectuer le passage de bras, * du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024 : en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 17 heures, pendant les vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 17 heures, sauf si la mère justifie de vacances avec l'enfant hors de la région parisienne, à charge pour chacun des parents de se rendre dans le lieu public choisi par le père à [Localité 7] pour effectuer le passage de bras, * à compter du 1er février 2024 : en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et de