2e chambre cab. 3 - DIV, 9 janvier 2025 — 22/05042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 3 DIV Affaire :
[F] [W] [A] épouse [H]
C/
[B] [H]
N° RG 22/05042 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2MS
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W] [A] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2690 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Maître Valérie FOUCART de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17] domicilié : Chez Monsieur [T] [H] [Adresse 5] [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 11 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [A] et Monsieur [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants : - [Y] [H]--[A], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14], mineur, - [D] [H]--[A], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14], mineure, - [N] [H] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14], mineure, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Le 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a délivré une ordonnance de protection à Madame [F] [A] et a fixé les mesures suivantes pour une durée de six mois :
- l'interdiction à Monsieur [B] [H] d'entrer en contact avec elle et avec Madame [P] [L] ; - l'interdiction à Monsieur [B] [H] de se rendre à son domicile, sur son lieu de travail et aux établissements scolaires des enfants ; - l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant ; - l'expulsion sans délai de l'époux ; - l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - l'octroi au père d'un droit de visite en espace de rencontre deux fois par mois pendant une deux heures au plus et sans possibilité de sortie ; - l'interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents ; - la fixation de la contribution aux charges du mariage due par l'époux à la somme de 300 euros par mois.
L'ordonnance de protection a été signifiée le 30 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2022 et remis au greffe le 14 novembre 2022, Madame [F] [A] a fait assigner, Monsieur [B] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 12 janvier 2023, laquelle a été renvoyée au 13 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
statuant sur la prolongation des mesures prévues par l'ordonnance de protection, - constaté que l'assignation en divorce a été introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ; - dit que les mesures prévues par l'ordonnance de protection continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce soit passée en force de chose jugée à l'exception de celles portant sur le droit de visite du père et la contribution aux charges du mariage ;
statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux :
- constaté que les époux résidaient séparément ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
Concernant les enfants :
- octroyé au bénéfice du père un droit de visite en lieu neutre à raison de deux jours par mois pendant une durée de six heures au plus et avec possibilité de sortie des locaux de l’association ; - fixé à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 450 euros, avec mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
Concernant les autres mesures :
- dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l'assignation en divorce ; - renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 14 novembre 2023 ; - réservé les dépens.
Monsieur [B] [H] a interjeté appel de l'ordonnance sur mesures provisoires le 9 juin 2023. Dans un