2e chambre cab. 3 - DIV, 9 janvier 2025 — 22/03030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[Y] [J] épouse [O]
C/
[P] [X] [O]
N° RG 22/03030 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWA7
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2024 -Me FONTAINE,1ccc -Me DELAPORTE,1ccc
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [O] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] domicilié : chez Mme [O] Chez Madame [O], [Adresse 9] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] et Monsieur [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 16 mai 2006, adoptant le régime de la séparation des biens.
De cette union sont issus deux enfants, actuellement majeurs : - [S] [J], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (77), - [E] [J], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10] (77), reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte d'huissier de justice signifié le 23 juin 2022 et remis au greffe le 27 juin 2022, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [P] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 6 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'introduction de la procédure le 23 juin 2022 ;
Concernant les époux :
- autorisé la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [Y] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux situé [Adresse 7] prolongée à [Localité 10] (77) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents ; - ordonné la remise des vêtements, effets, linge et objets personnel, que Monsieur [P] [O] aura précédemment listé ; - débouté Monsieur [P] [O] de sa demande de remise de l'outillage ; - dit que Madame [Y] [J] réglera 60% des échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal (553,80 euros) et Monsieur [P] [O] 40% des échéances (369,80 euros) ; - ordonné la prise en charge par moitié entre les époux de la taxe foncière ; - dit que les époux régleront les impôts sur le revenu au prorata de leurs ressources ;
Concernant les enfants :
- confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur à la mère ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; - réservé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ; - fixé à la somme mensuelle de 300 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants due par le père, soit la somme totale de 600 euros ;
Concernant les autres mesures :
- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 janvier 2023.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [J] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de : Concernant les époux :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 20 février 2022 ;
Concernant les enfant :
- maintenir les mesures relatives à [E] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ; - débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de droit de visite libre et de droit de visite et d'hébergement classique ; - débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de suppression de la contribution à l'égard d'[S] et de diminution de la contribution à l'égard d'[E] ;
Concernant les autres mesures :
- condamner le défendeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens e