2e chambre cab. 2 - DIV, 9 janvier 2025 — 23/00147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[B] [G] [Z] épouse [A]
C/
[U] [A]
N° RG 23/00147 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4U7
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats 1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 09 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [B] [G] [Z] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2767 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : représentée par Me Emilie POLO, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 3] [Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Me Sophia RIZK, avocate au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] [Z] et Monsieur [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (77) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [E] [J] [V] [A], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77), - [D] [M] [N] [A], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (77), - [I] [R] [S] [A], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 8] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2022, Madame [B] [Z] a assigné Monsieur [U] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a : - fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance, - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [B] [Z] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, bien situé [Adresse 14] à [Localité 15], à titre onéreux, - dit que Madame [B] [Z] réglera les loyers, charges et frais afférents au domicile conjugal, - ordonné, au besoin, à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels, - dit que Monsieur [U] [A] réglera les dettes suivantes : * le restant à charge de la dette selon le plan de surendettement arrêté pour les époux, * le règlement du prêt personnel [11] d'un montant de 3500 euros, * le règlement de la dette FSL à hauteur de 40 euros par mois jusqu'en octobre 2025, contre créance éventuelle au moment de la liquidation du régime matrimonial, - constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures outre les mercredis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, - rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [B] [Z] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - dire que les époux vivent séparément depuis le 10 février 2023, - ordonner le partage des vêtements et effets personnels des époux, - déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 10 février 2023 date de la séparation effective, - constater qu'elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile, - accorder au père un droit de visite médiatisé, - augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 150 euros par enfan