1ère chambre, 9 janvier 2025 — 19/03211

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

A.D

G.B

LE 09 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 19/03211 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KDG3

[F] [W]

C/

[V] [N] Mutuelle MUTUELLE APREVA Etablissement public CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE,

Le 09/01/2025

copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à - Me BELONCLE - CP 211 - Me MEUNIER - CP15

copie certifiée conforme délivrée à - Me THOMAS-TINOT - CP291

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Audrey DELOURME

Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024.

En présence d’Anne-Sophie MORIER, auditrice de justice.

Prononcé du jugement fixé au 09 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [F] [W] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT, avocat plaidant et Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [V] [N], domicilié : chez Santé Atlantique, [Adresse 6] Représenté par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Mutuelle MUTUELLE APREVA, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée

Etablissement public CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE,, dont le siège social est sis [Adresse 3], Représenté par Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

Exposé du litige et des demandes

Le 16 avril 2004, Mme [F] [W] née le [Date naissance 1] 1971 a été opérée par cathétérisme rétrograde par le Docteur [N], à la clinique Saint-Augustin, suite à un diagnostic de lithiase des voies biliaires au niveau de la papille.

Suite à des douleurs abdominales importantes et persistantes survenues au retour de la salle de réveil, des examens biologiques ont établi que Mme [F] [W] souffrait d’une pancréatite aiguë, qualifiée postérieurement de “grave classée E” à la suite d’un scanner réalisé le 21 avril 2004.

Le 22 avril 2004, Mme [F] [W] a été transférée à sa demande au CHU de [Localité 5] et a subi en urgence dans la nuit du 23 avril 2004 une laparatomie par le Docteur [B] qui a constaté l’existence d’une perforation duodénale postérieure et d’une pancréatite nécrosante.

Elle est sortie de l’hôpital le 2 juillet 2004 dans un état général précaire.

Le 13 avril 2006, Mme [F] [W] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés a désigné le Docteur [R] qui a déposé son rapport le 19 septembre 2011.

Du 15 au 19 avril 2012, Mme [F] [W] a de nouveau été hospitalisée par le Docteur [B] au CHU de [Localité 5] en raison d’une éventration médiane en lien avec les soins initiaux et du 27 janvier au 1er février 2014 pour la prise en charge de son tablier abdominal et ses cicatrices.

Les 21 et 24 novembre 2014, Mme [F] [W] a saisi le juge des référés en aggravation de son préjudice et demande de provision. Par ordonnance du 12 mars 2015, le juge des référés a désigné de nouveau le Docteur [R] et a condamné le Docteur [N] à verser à Mme [F] [W] une provision d’un montant de 39.985 euros.

L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.

*** Estimant que l’expert judiciaire a mis en évidence divers manquements imputables au docteur [N], Mme [F] [W], par actes d’huissier en date des 23 mai et 6 juin 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, le Docteur [V] [N], la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et la mutuelle Apreva, anciennement dénommée Prevanor aux fins de voir constater la responsabilité du médecin et réparer ses préjudices.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [F] [W] demande au tribunal de :

Débouter M. [V] [N] de ses entières demandes fins et prétentions ;

Condamner et juger que M. [V] [N] a commis des fautes à l’origine des préjudices présentés par Mme [F] [W] ;

En conséquence, Condamner le Docteur [N] à indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [F] [W] ;

Condamner le Docteur [N] à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes : Défaut d’information : 20.000,00 € Frais divers : o Honoraires du médecin conseil : 7.787,44 € o Frais de déplacement : 2.301,53 € Tierce-personne : 3.930,00 €Déficit fonctionnel temporaire : 27.130,25 €Souffrances endurées : 60.000,00 €Déficit esthétique temporaire : 2.000,00 €Déficit esthétique définitif : o À titre princip