Référé président, 9 janvier 2025 — 24/01281

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01281 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJ2

Minute N° 2025/0019

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 09 Janvier 2025

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[U] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

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copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :

Me Samir LAABOUKI - 27CPAMdossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

rendue le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-CINQ,

Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Janvier 2025 et la décision a été rendue le même jour.

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant décision notifiée le 14 mars 2024, la C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE a informé M. [U] [I] de la suppression de toute prise en charge de FENTANYL, OXYCODONE et de MORPHINE à son profit sur avis du service du contrôle médical par application des articles L 315-1 et L 315-2 du code de la sécurité sociale.

Sur contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [U] [I] par décision notifiée le 18 septembre 2024.

Arguant de l'urgence à rétablir la prise en charge de son traitement prescrit par ses médecins traitants, M. [U] [I] a fait assigner en référé la C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale, 834, 835 du code de procédure civile, l'annulation de la décision de la CPAM du 14 mars 2024 et de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 septembre 2024, en ordonnant à la CPAM de reprendre la prise en charge de FENTANYL, d'OXYCODONE et de MORPHINE à son bénéfice, et avec condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 décembre 2024 pour laquelle elle a demandé à être dispensée de comparaître en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE a fait parvenir des conclusions par lesquelles : - elle a soulevé in limine litis l'incompétence du juge des référés en objectant qu'en vertu de l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le pôle social est compétent pour juger au fond et en référé les affaires relevant du contentieux de la sécurité sociale, - pour le cas où le juge des référés se déclarerait compétent, elle a conclu à l'existence d'une contestation sérieuse en ce que le service de contrôle médical de la caisse a considéré que la prise en charge de Fentanyl, d'Oxycodone et de Morphine n'était pas justifiée et que la commission médicale de recours amiable, composée notamment d'un expert auprès de la cour d'appel d'Angers, a confirmé le refus de prise en charge, - elle a soutenu que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée, dès lors que la décision du service du contrôle médical s'impose à la caisse en vertu de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale.

M. [U] [I] a répliqué que : - le pôle social ne dispose pas de compétence spécifique en matière de référé depuis la suppression des dispositions de l'article R 142-21-1 du code de la sécurité sociale et l'article R 142-1-A renvoie désormais aux dispositions du code de procédure civile, de sorte que les affaires doivent être portées devant le service des référés du tribunal judiciaire comme le confirme le greffe du pôle social dans un mail, - il n'y a aucune justification juridique et médicale à la position de la caisse concluant à l'existence d'une contestation sérieuse, - le Dr [P] atteste de l'absolue nécessité de maintenir ses traitements, compte tenu de ses douleurs abdominales permanentes dont il souffre depuis l'âge de 16 ans et alors que leur cause n'a pas pu être déterminée, - la décision est dépourvue de motivation en dépit des exigences des articles L 115-3, R 142-1-A du code de la sécurité sociale, L 211-2, L 211-3, L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et elle est infondée d'après l'avis de son médecin, - il y a urgence, du fait de l'absence de solution thérapeutique alternative, et la multiplication de ses hospitalisations récentes le démontre.

Par ordonnance rendue avant dire droit le 19 décembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des déba