1ère chambre, 9 janvier 2025 — 20/03961

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

A.D

F.C

LE 09 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 20/03961 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KZU7

S.E.L.A.R.L. MJO représentée par Maître [N] [U], mandataire liquidateur de la SAS LES EDITIONS DU PRIVILEGE suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 18 septembre 2019

C/

[D] [P], [H] [K] S.E.L.A.R.L. KOPPA AUDIT

Le 09/01/2025

copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à Me MICHAUD

copie certifiée conforme délivrée à Me MERCIER Me SOUBEILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Audrey DELOURME

Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024.

En présence d’[W] [J], auditrice de justice.

Prononcé du jugement fixé au 09 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.E.L.A.R.L. MJO représentée par Maître [N] [U], mandataire liquidateur de la SAS LES EDITIONS DU PRIVILEGE suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 18 septembre 2019, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Lise-marie MICHAUD de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [D] [P], [H] [K] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. KOPPA AUDIT, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Les Editions du Privilège, représentée par son président, Monsieur [D] [K], et désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [U] de la SELARL [U] MJO. Par jugement du 18 septembre 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, à la suite de la cession de l’entreprise ordonnée par jugement du 3 juillet 2019.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2018, reçue le 13 novembre 2018, la Société générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 77 261,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société et à hauteur de 13 189,20 euros au titre du solde du prêt souscrit le 25 août 2010 d’un montant initial de 80 000 euros.

Par courrier du 13 juin 2019, le mandataire judiciaire a interrogé la SELARL Koppa Audit, cabinet d’expertise comptable de la SAS Les Editions du Privilège depuis 2011, au sujet du solde d’emprunt déclaré par la Société général au passif du redressement judiciaire et non comptabilisé au passif du bilan. Il exposait que lors de la souscription de ce prêt le 25 août 2010, l’apport de trésorerie en résultant a été comptabilisé comme étant un apport en compte courant de M. [K], bien qu’il ait été versé directement par la banque, apport qui lui a été remboursé immédiatement, sans que la dette de la banque ne soit constatée au bilan. Il indiquait que les mensualités de remboursement ont ensuite été prélevées sur le compte de la société Les Editions du Privilège, ces opérations étant compensées par des abandons de créances successifs de M. [K] dont la réalité restait selon lui à démontrer. Il jugeait ces opérations “très critiquables d’un point de vue juridique et comptable”.

En l’absence de réponse, Me [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure, par courrier du 2 août 2019, la SELARL Koppa Audit de lui transmettre la somme de 91 515,51 euros, correspondant au montant du prêt accordé, outre les intérêts contractuels au taux de 3,89% l’an, et ce, dans un délai de 15 jours. Il lui rappelait qu’il était de sa responsabilité d’expert-comptable d’alerter M. [K] sur les conséquences des mouvements évoqués dans son précédent courrier, représentant selon lui une confusion de patrimoine mais également un délit de présentation de comptes sociaux inexacts.

Par message électronique du 3 août 2019, Monsieur [H] [M] de la société Koppa Audit a confirmé l’analyse du mandataire judiciaire, précisant cependant que “les opérations ont été comptabilisées telles qu’elles m’ont été présentées et expliquées par M. [K], à savoir : “l’encaissement de 80 000 constitue un apport en compte courant d’associé de M. [K] en provenance d’un emprunt souscrit à titre personnel”. Je découvre comme vous, au moment du RJ la réalité du montage et le contrat de prêt qui ne m’avait jamais été communiqué (puisque considéré comme personnel)”.

Par actes du 1