6ème Chambre, 13 décembre 2024 — 21/09184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 21/09184 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBIA

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Société CREDIPAR

C/

Etablissement [S]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société CREDIPAR [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDERESSE

Etablissement [S] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0198

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par contrat du 17 août 2015, la société CREDIPAR, société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 6], a consenti à l’Établissement [S] un prêt affecté à l’acquisition d’un bien particulier, d’un montant de 30.634,50 euros, au taux annuel effectif global de 9,50 %, remboursable en 48 mensualités. L’Établissement [S] a affecté le prêt à l’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot, VP, Nouvelle 508, dont le prix de vente était de 30.634,50 euros. Le contrat de prêt prévoyait une clause de déchéance du terme, en son article 6. Faisant grief à l’Établissement [S] de ne pas procéder au remboursement du prêt, la société CREDIPAR, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2020, l’a mis en demeure de régulariser sous huit jours les échéances de retard s’élevant à 4.673,93 euros, sous peine de déchéance du terme. Cette lettre étant restée sans effet, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme du prêt accordé et mis en demeure l’Établissement [S] de régler la somme de 10.488,37 euros au titre du solde du prêt. Sans réponse de la part de l’Établissement [S], la société CREDIPAR, par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2021, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de le voir condamné à lui rembourser le solde du prêt litigieux, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 juillet 2020. La clôture est intervenue le 13 avril 2023, par ordonnance du même jour. * Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2022, la société CREDIPAR demande au tribunal de : - Débouter l’Établissement [S] de l’intégralité de ses prétentions, - Condamner l’Établissement [S] à lui payer la somme de 10.828,94 euros avec intérêts au taux de 9,50 % à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement, - Condamner l’Établissement [S] aux dépens, - Condamner l’Établissement [S] à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de remboursement du prêt litigieux, la société CREDIPAR, se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1128 et 1193 du code civil, soutient que l’Établissement [S] a valablement consenti au contrat de prêt, de sorte que sa validité ne saurait être contestée. En réponse au moyen soulevé par le défendeur, tiré de son impossibilité de procéder au remboursement des sommes litigieuses du fait de son impécuniosité, la société CREDIPAR rétorque que la situation financière dans laquelle se trouve l’Établissement [S] ne saurait justifier l’absence de paiement. En réponse à la demande de délais de paiement formulée par l’Établissement [S], la société CREDIPAR soutient que ce dernier ne faisant aucune proposition de règlement, il ne peut qu’être débouté de sa demande. *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 novembre 2022, l’Établissement [S] sollicite du tribunal de : A titre principal : - Débouter la société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : - Fixer la dette de la société CREDIPAR à l’égard de Monsieur [K] [S] au principal en excluant les intérêts légaux et les intérêts de retard, - Accorder à Monsieur [K] [S] un délai de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette, - Rejeter les demandes formulées par la société CREDIPAR au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale de voir rejetées l’ensemble des demandes de la société CREDIPAR, Monsieur [K] [S] fait valoir son état impécuniosité. Il explique à ce titre que depuis 2008, il exerçait la profession d’artisan taxi