6ème Chambre, 13 décembre 2024 — 23/04350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 23/04350 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOZU
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[K] [O] épouse [T]
C/
Société AVANSSUR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 630
DEFENDERESSE
Société AVANSSUR [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [O] épouse [T] (ci-après Mme [K] [O]) était propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes Classe B modèle B180 CDI 109 Fascination immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société AVANSSUR, selon contrat n° 5738447704-04M16694 d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction à compter du 22 juillet 2015.
Arguant de l’endommagement du pare-brise arrière et de la portière avant côté conducteur, ainsi que du vol de son ordinateur, Madame [K] [O] a déposé plainte au commissariat d’[Localité 5] selon procès-verbal en date du 17 février 2017 et déclaré le sinistre le même jour.
L’expert mandaté par l’assureur, la société BCA Expertise, a rendu son rapport le 22 février 2017, après avoir examiné le véhicule le 21 février 2017.
Mme [K] [O] a sollicité une contre-expertise, réalisée par la société EC2A, laquelle a rendu son rapport le 6 juillet 2017.
En l’absence d’accord des parties, par ordonnance du 24 janvier 2020, le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à la requête de Mme [K] [O] et désigné M. [E] [W], ès qualités d’arbitre expert.
Ce dernier a rendu son rapport le 24 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, Mme [K] [O] a fait assigner la société AVANSSUR devant le présent tribunal aux fins essentiellement de voir :
-Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 4.216,39 euros correspondant au montant des réparations retenues dans les conclusions d’expertises du 22 février 2017 et consécutif au sinistre du 17 février 2017 ou, à défaut, la somme de 2.272,49 euros ; - Fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de la décision à intervenir ; -Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 9.079,35 euros en réparation du préjudice économique et financier subi ; -Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; -Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance et des frais de signification de la décision à intervenir ; -Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société AVANSSUR n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de parties, il y a lieu de se référer à l’assignation de la précitée, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close par ordonnance du 9 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [K] [O], celle-ci n’étant pas contestée.
I-Sur les demandes principales de Mme [K] [O]
A l’appui de ses demandes, Mme [K] [O] explique que le refus de garantie opposé par la société AVANSSUR est inju