Cabinet 6, 9 janvier 2025 — 24/05994

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 24/05994 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVCU

N° MINUTE : 25/00003

AFFAIRE

[U] [R] épouse [F]

C/

[N] [F]

DEMANDEUR

Madame [U] [R] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777

Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2496

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [F], de nationalité française et malienne, et Madame [U] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de leur union, dont trois sont aujourd'hui majeurs : - [B] [F], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 15], - [G] [F], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12], - [M] [F], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12], - [K] [F], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11].

Par requête conjointe parvenue au greffe le 15 juillet 2024, Madame [U] [R] et Monsieur [N] [F] demandent au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de: - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable, - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, - attribuer à chacun des époux de la pleine propriété des comptes ouverts à leur nom, - attribuer à Monsieur [F] de la pleine propriété du véhicule commun de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 13], sans soulte, - attribuer à Madame [R] de la pleine propriété du véhicule commun de marque Renault Modus immatriculé [Immatriculation 14], sans soulte, - dire que Monsieur [F] prendra en charge le remboursement du prêt [10] n°43116846109001, d'un montant en principal de 15 000 euros remboursable par échéance mensuelles de 236,21 euros jusqu'au 8 avril 2031, - dire que le divorce emporte, par application des dispositions de l'article 265 du code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de |'un des époux et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être consentis par l'un des époux à l'autre pendant leur union, - fixer la date des effets du divorce à la date du jugement, - attribuer à Madame [U] [R] la jouissance du droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 1], - juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, - juger que, dans l'attente de trouver un logement décent, Monsieur [F] bénéficiera d'un droit de visite libre, et à défaut d'accord, tous les samedis de 10 heures à 18 heures, - juger que dès lors qu'il aura trouvé un logement décent, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] s'exercera librement et à défaut de meilleur accord : *les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures, *la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - juger que Monsieur [F] versera une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 150 euros par mois et par enfant, - dire que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de la requête susvisée.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, n'ont pas sollicité de mesures provisoires.

L'affaire a été clôturée le même jour et les avocats ont été en mesure de plaider au fond.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,

Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexées à la requête conjointe introductive d'instance,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance,

PR