Référés, 19 décembre 2024 — 24/00435

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Décembre 2024

N°R.G. : 24/00435 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHX5

N° Minute :

[A] [P], [J] [L] épouse [P]

c/

Société PV-CP CITY

DEMANDEURS

Monsieur [A] [P] [Adresse 7] [Localité 6]

Madame [J] [L] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 6]

tous deux représentés par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434

DEFENDERESSE

Société PV-CP CITY [Adresse 11] [Localité 9]

représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 23 août 2024 délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 septembre 2010, [A] [P] et [J] [L] épouse [P] (« les époux [P] ») ont consenti un bail commercial à la société PV-CP CITY, pour une durée de neuf années portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10].

Par acte du 27 septembre 2022 les époux [P] ont donné congé à la société PV-CP CITY avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet au 31 mars 2023.

Par acte du 10 août 2023, les époux [P] ont assigné en référé la société PV-CP CITY pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur à la suite du congé délivré le 27 septembre 2022 avec refus de renouvellement à effet du 31 mars 2023 ainsi que l’indemnité d’occupation due par le preneur au bailleur.

L’affaire, appelée à l’audience du 13 décembre 2023, a été radiée, puis réenrôlée pour l’audience du 19 juin 2024.

A l’audience du 19 juin 2024, le conseil des époux [P] a maintenu ses demandes, formulées dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°1.

La société PV-CP CITY ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à ses conclusions en réponse, soutenues oralement.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Selon l’article L.145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

L’article L.145-28 alinéa 1 du code de commerce énonce que « aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée

conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation ».

En l’espèce, le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, les époux [P] ayant délivré un congé à la société PV-CP CITY et disposant ainsi d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il convient par conséquence de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée selon la mission précisée au dispositif de la présente décision, étant rappelé que l’expert est libre de choisir sa méthodologie, y compris s’a