Cabinet 6, 9 janvier 2025 — 22/09034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/09034 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYXY
N° MINUTE : 25/00009
AFFAIRE
[S] [M]
C/
[X] [B] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M] domicilié : chez CCAS [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142
DÉFENDEUR
Madame [X] [B] épouse [M] [Adresse 2] Bâtiment L [Localité 9]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB139
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [M] et Madame [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [L] [M], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12].
Le 28 septembre 2022, Monsieur [M] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Madame [B], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Madame [B] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [M] et Madame [X] [B] à l'égard de [L], - fixé la résidence de l'enfant [L] chez la mère, Madame [B], - accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils, - fixé la contribution de Monsieur [M] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros, - réservé les dépens.
Madame [B] s'est constituée en défense le 10 juillet 2023.
Dans ses conclusions transmises par la voie du RPVA le 14 septembre 2023, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance, - dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom d'époux à l'issue du divorce, - dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à compter du mois de février 2019, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, - constater que l'autorité parentale est exercée en commun, - fixer la résidence habituelle de l'enfant [L] chez la mère, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique avec l'égard de son fils, - fixer la contribution de Monsieur [M] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois.
Dans ses conclusions transmises par la voie du RPVA le 29 décembre 2023, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de : - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance, - dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom d'époux à l'issue du divorce, - dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à compter du 19 février 2019, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, - constater que l'autorité parentale est exercée en commun, - fixer la résidence habituelle de l'enfant [L] chez la mère, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique avec l'égard de son fils, - fixer la contribution de Monsieur [M] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. A cette audience, les parties ont déposé leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogée au 9 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige,
Vu l'assignation en divorce en date du 28 septembre 2022,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [S] [M], né le [Da