6ème Chambre, 13 décembre 2024 — 23/01463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/01463 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFQT
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[Y] [R]
C/
S.A. BFORBANK, S.A. BANCO SANTANDER TOTTA
Copies délivrées le : A l’audience du 21 mai 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
défendeur à l’incident
DEFENDERESSES
S.A. BFORBANK [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Société BANCO SANTANDER TOTTA S.A. [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J014
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R], aujourd’hui retraité, a ouvert un compte dans les livres de la S.A. Bforbank. Il a été contacté par une entité dénommée London Stock Exchange management (UK). Du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2020 il a demandé à la S.A. Bforbank d’effectuer le virement des sommes suivantes : - 2 000 € le 20 octobre 2020, - 50 000 € le 28 octobre 2020, - 48 000 € le 20 novembre 2020, - 40 000 € le 3 décembre 2020, - 20 000 € le 16 décembre 2020, - 40 000 € le 21 décembre 2020. Les trois derniers virements ont été effectués sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banco Santander Totta S.A., banque portugaise. Le 29 janvier 2021 Monsieur [R] a déposé plainte. Le 11 mars 2022 il a vainement mis en demeure la S.A. Bforbank et la société Banco Santander Totta S.A. de lui rembourser les sommes virées en totalité (S.A. Bforbank ) ou à hauteur de la somme de 100 000 € (société Banco Santander Totta S.A.). Le 1er février 2023 et le 30 janvier 2023 il les a assignées. Le 13 octobre 2023 la société Banco Santander Totta S.A. a saisi le juge de la mise en état. Le délibéré, attendu pour le 13 septembre 2024, a été prorogé au 18 octobre 2024 puis au 13 décembre 2024.
POSITION DES PARTIES En application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société Banco Santander Totta S.A. soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises en application de ses articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente). En ce qui concerne l’article 7 elle souligne ce qui suit : - son siège social est situé à Lisbonne, - elle n’a pas démarché Monsieur [R], - le dommage s’est produit au Portugal, lieu où les fonds ont été retirés, et non en France, lieu où le préjudice a été ressenti. A propos de l’article 8 elle présente les observations suivantes : - la Cour de Justice de l’Union Européenne l’interprète strictement, la compétence du domicile du défendeur étant le principe et les règles de compétence devant présenter un haut degré de prévisibilité au regard de la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur,
- elle l’applique si la situation de fait et de droit des parties est identique (une demande de condamnation in solidum ne suffit pas), s’il existe un risque de décisions inconciliables et s’il était prévisible pour l’un des défendeurs d’être attrait devant une juridiction étrangère, - les considérations portant sur une bonne administration de la justice, une appréciation globale de la situation de fait et de droit et l’influence que pourrait avoir la décision du premier juge sur celle du second sont insuffisantes. Elle ajoute ce qui suit : - les juridictions françaises appliquent ces règles, - l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 n’est pas une décision de principe (elle s’est contentée de renvoyer à l’appréciation des juges du fond). - Monsieur [R] n’est pas fondé à se prévaloir de manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au cas présent elle souligne les points qui suivent : - sa situation (elle est la banque du bénéficiaire des virements) diffère de celle de la S.A. Bforbank (elle est la banque dépositaire), - des éventuels manquements à leur devoir de vigilance sont distincts (absence de vérifications portant sur le bénéficiaire des virements et sur le fonctionnement du compte ouvert au Portugal po