6ème Chambre, 13 décembre 2024 — 22/09847

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 22/09847 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YAT2

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[Z] [O]

C/

[Y] [J] [N], [F], [M] [B]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2004

DEFENDEURS

Madame [Y] [J] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [F], [M] [B] [Adresse 4] [Localité 5]

défaillants

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Soutenant qu’il a prêté la somme de 57.000 euros à Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] afin de les soutenir financièrement pour l’entretien et l’éducation de leur fils [U] [K], Monsieur [Z] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022, a mis en demeure ces derniers d’avoir à rembourser ladite somme. Cette lettre étant restée lettre morte, par exploit du 14 décembre 2022, Monsieur [Z] [O] a fait assigner Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE. L’assignation a été signifiée à étude après vérification du domicile en ce qui concerne Monsieur [F] [B], tandis qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé concernant Madame [Y] [N]. Aux termes de cette assignation, Monsieur [Z] [O] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] à lui rembourser la somme de 57.000 euros, - Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts, - Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] aux dépens, - Condamner solidairement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande de remboursement, Monsieur [Z] [O], se fondant sur les dispositions des articles 1101, 1103, 1892, 1902 et 230, alinéa 1 du code civil, explique que pendant plusieurs années, il a soutenu financièrement Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B] pour l’entretien et l’éducation de leur fils, dont il était le gestionnaire de sa carrière professionnelle en tant que joueur de football. Monsieur [Z] [O] chiffre ses dépenses à 57.000 euros et affirme qu’une reconnaissance de dette a été souscrite par les défendeurs pour ce montant le 15 septembre 2019. En effet, Monsieur [Z] [O] soutient que ces sommes ont été remises en vertu d’un prêt, et non d’une donation, et qu’il était prévu qu’elles soient remboursées lors du retour à meilleure fortune de la famille. Le demandeur indique qu’à ce jour, un tel retour s’est produit – le fils des défendeurs étant devenu joueur de football professionnel – et que malgré cela, aucun remboursement n’a été opéré de la part de Madame [Y] [N] et Monsieur [F] [B].

Concernant la solidarité entre ces derniers, Monsieur [Z] [O] affirme qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts et qu’une procédure de divorce est certes engagée mais qu’elle n’est pas encore arrivée à son terme, de sorte que les obligations découlant du mariage concernant les rapports avec les tiers subsistent. Monsieur [Z] [O] précise que les sommes versées et les frais engagés étaient relatifs à l’entretien et à l’éducation de leur fils, de sorte que la solidarité financière liant les époux s’applique. À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [Z] [O], sur le fondement des anciens articles 1142 et 1147 du code civil, soutient qu’il a subi un préjudice du fait de l’absence de remboursement des sommes dues.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 9 mars 2023, par ordonnance du même jour. *

MOTIVATION a) Sur la demande de remboursement du prêt

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L’article 1353, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

S’agissant d’un contrat de prêt d’argent entre particuliers, il revient au prê