Cabinet 6, 9 janvier 2025 — 24/08786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/08786 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU2Q
N° MINUTE : 25/00004
AFFAIRE
[W] [Z] [K] épouse [H] [L] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502024001116 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[H] [L]
DEMANDEUR
Madame [W] [Z] [K] épouse [H] [L] [Adresse 2] [Localité 13]
représentée par Me Isdeen OUABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN240
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L] [Adresse 2] [Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [Z] [K] et Monsieur [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 1996, devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (ZAIRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [S] [L] [H] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo) ; - [D] [V] [H] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo); - [Y] [H] [K] né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo) ; - [G] [H] [L] né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 12] ; - [O] [H] [L] néé le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Madame [W] [Z] [K] a assigné Monsieur [H] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Madame [W] [Z] [K] demande au juge de: - dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux, - attribuer à Madame [W] [Z] [K] les droits attachés au bail afférent à l'ancien domicile conjugal, - dire que Madame [W] [Z] [K] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater que Madame [W] [Z] [K] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, - dire que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive à l'égard des enfants mineurs par leur mère, - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - réserver en l'état le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [L], - fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge du père à la somme de 200 euros par enfant soit 400 euros pour les deux enfants mineurs, - condamner Monsieur [H] [L] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Madame [W] [Z] [K], il convient de se reporter à l'assignation en divorce susvisée. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [H] [L] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Ensuite de l'information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement et concernés par la présente procédure, conformément à l'article 388-1 du code civil, aucune demande d'audition des enfants n'est parvenue à la juridiction.
Une ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience et l'avocat de la demanderesse a plaidé sur le fond. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [Z] [K], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (ZAIRE),
et de,
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité