Référés, 19 décembre 2024 — 23/02769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Décembre 2024
N°R.G. : 23/02769 N° Portalis DB3R-W-B7H-YY24
N° Minute :
[P] [J]
c/
[X] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0788
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors de l’audience de plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 23 août 2024 délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, [P] [J] a donné à bail commercial à [X] [M], des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 1], à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 10 mars 2022, moyennant un loyer annuel de 9.000 euros payable le 5 de chaque mois, outre une provision pour charges de 90 euros par trimestre.
Des loyers et charges étant restés impayés, à la suite d’une vaine mise en demeure en date du 13 octobre 2022 pour un montant total de 3.120 euros, par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2023, [P] [J] a fait délivrer à [X] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 5.460 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 26 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte du 15 novembre 2023, [P] [J] a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre à [X] [M] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti à [M] et rappelée dans le commandement à lui délivré le 26 janvier 2023 ; En conséquence, - ordonner l’expulsion de Monsieur [M] ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de son chef, avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique, - Par provision, condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 5.619,61 euros correspondant à l’arriéré locatif à la date de l’assignation, outre intérêts au taux légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée ; - ordonner que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre d’indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts, - condamner par provision Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
A l’audience du 15 janvier 2024, le conseil d’[P] [J] a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse d’exercice de son activité, [X] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu.
Interrogé sur l’immatriculation de Monsieur [X] [M] au registre du commerce et des sociétés, le conseil de Monsieur [P] [J] a indiqué au juge de céans que le défendeur exerçait la profession d’architecte à titre individuel et n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés a « prononcé la réouverture des débats » et « renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 juin 2024 » en invitant le demandeur à faire reciter le défendeur. Il a estimé qu’il n’était « pas établi que le demandeur ne connaissait pas d’autre adresse à Monsieur [X] [M] » et qu’en outre « alors que l’assignation mentionne que Monsieur [X] [M] exerce la profession d’architecte, et, s’agissant d’une profession réglementée, il appartenait au commissaire de justice de s’enquérir de son domicile ou de sa résidence en interrogeant le conseil de l’ordre des architectes ».
C’est dans ces conditions que par acte du 23 mai 2024 [P] [J] a fait délivrer une nouvelle assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre à [X] [M] aux mêmes fins que son précédent exploit, sauf à solliciter désormais une provision de 11.700 euros, correspondant à l’arriéré locatif à la date de l’assignation, outre intérêts au taux légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée.
A l’audience du 19 juin 2024, [P] [J] a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. Son conseil a indiqué oralement que la dette avait augmentée.
Assigné par procès-verbal de recherche infructueuse, [X] [M] ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience. Le commissaire de justice indique s’être rendu au [Adresse 3] et que le nom de l’intéressé ne figurait pas sur l’interphone ni sur