Cabinet 6, 9 janvier 2025 — 23/06737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/06737 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOFT
N° MINUTE : 25/00008
AFFAIRE
[E] [X] épouse [R]
C/
[K] [N] [R]
DEMANDEUR
Madame [E] [X] épouse [R] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N] [R] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 06
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [X], de nationalité tunisienne, et Monsieur [K] [R], se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'Etat civil de [Localité 9] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [U] [H], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10].
Par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, Madame [E] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - autorisé Madame [E] [X] et Monsieur [K] [R] à introduire l'instance en divorce, - constaté la résidence séparée des époux, - condamné Monsieur [K] [R] à assurer le remboursement provisoire du surplus d'imposition au titre de l'année 2020 à hauteur de 8 450 euros, - condamné les époux à assurer à titre provisoire, chacun par moitié, le paiment de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public 2021, à hauteur de 1 075 euros, - constaté l'accord des parties pour que Monsieur [K] [R] assure à titre provisoire le remboursement du crédit immobilier afférent à l'acquisition d'un bien indivis sis en Tunisie, - constaté l'accord des parties pour que Madame [E] [X] assure à titre provisoire le remboursement du crédit à la consommation, - débouté les parties de leur demande tendant au remboursement par Monsieur [K] [R] de la somme de 500 euros à Madame [E] [X] et les renvoyons sur ce point aux opérations de liquidation du régime matrimonial, - rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant [U] est exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence habituelle d'[U] au domicile de la mère, - dit que Monsieur [K] [R], le père, exercera un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de son enfant mineur, - dit que Monsieur [K] [R] versera une contribution à l'entretien et l'éducation d'[U] sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de la somme de 600 (SIX CENTS) euros par mois, à l'exception du mois de septembre de chaque année où le père versera une contribution exceptionnelle d'un montant de 1 600 (MILLE SIX CENTS) euros pour couvrir forfaitairement les frais liés à la rentrée scolaire de l'enfant.
Par acte du 22 août 2023, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [X] a assigné en divorce Monsieur [K] [R] sur le fondement de l'article 233 du code civil aux fins de : - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l°article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par 1'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - dire que les parties se chargeront d'établir chez un notaire un projet d'état liquidatif et liquideront leur communauté, - fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit le 10 janvier 2022, - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [U], en application des articles 372 et suivants du code civil ; - fixer la résidence de [U] au domicile de la mère, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, - dire et juger que le père versera une contribution à l'entretien et l'éducation d'[U] sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de la somme de 600 (SIX CENTS) euros par mois, à l'exception du mois de septembre de chaque année où le père versera une contribution exceptionnelle d'un montant de 1 600 (MILLE SIX CENTS)