Deuxième Chambre Civile, 6 janvier 2025 — 23/00253

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Deuxième Chambre Civile

Texte intégral

Dern DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

06 Janvier 2025

N° RG 23/00253 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M4S7 Code NAC : 30B

S.A.S. HUNICK C/ S.A.S. HAMMERSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 06 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Septembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.

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DEMANDERESSE

S.A.S. HUNICK, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 841 524 564 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Martin VALLUIS, avocat plaidant au barreau de Paris. DÉFENDERESSE

S.A.S. HAMMERSON, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 702 024 803 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Louis-David ABERGEL, avocat plaidant au barreau de Paris.

--==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE

Faits :

Par acte sous seing privé du 28 juin 2018, la SAS HAMMERSON a donné à bail commercial à la SAS HUNICK (alors en formation) le local n° 70321 d’une surface d’environ 54,76 mètres carrés, situé dans l’ensemble commercial “[Adresse 6]” pendant 10 ans moyennant un loyer de base annuel HT et HC de 40 500 euros outre 8% du chiffre d’affaires HT et les charges, impôts, taxes et redevances afférents.

Le preneur exerce une activité de “vente à emporter de boissons, sandwichs, pâtisseries, desserts, salades, crêpes, glaces” sous l’enseigne “JIL’S FOOD” au sein dudit local.

Il estime avoir rencontré des difficultés dès le début du bail : - les locaux nécessitant des travaux de réaménagement pour vétusté et de mise en conformité avec son activité que le bailleur n’avait pas réalisés ; - la crise sanitaire entraînant une baisse de la clientèle. Il s’est alors prévalu de l’exception d’inexécution pour non délivrance des locaux et pour absence de clientèle en raison du recours massif au télétravail et a cessé de régler les sommes dues au titre du contrat.

Le bailleur, de son côté, rappelle avoir accordé une franchise de loyer au preneur pendant toute la durée des travaux d’aménagement. Il ajoute que par lettre avenant du 21 avril 2021, il a accordé, à titre forfaitaire et transactionnel, suite à la crise sanitaire, un abandon partiel et forfaitaire de la dette locative et un échéancier pour le solde de ladite dette. La SAS HAMMERSON précise que la société HUNICK devenue HUNICK [Localité 4] manque de manière systématique à son obligation de régler les loyers, charges et accessoires, l’arriéré s’élevant à 139 914,54 euros TTC et ce depuis le 14 mai 2021 alors qu’elle continue à exploiter les locaux et réaliser un chiffre d’affaires.

La SAS HAMMERSON a alors fait délivrer un commandement de payer le 4 novembre 2022 pour un montant de 49 852,88 euros visant la clause résolutoire du bail. Ce dernier est resté infructueux et elle a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 11 janvier 2023, courrier resté sans effet.

Le preneur s’est opposé à ce commandement de payer du 4 novembre 2022 par la présente procédure.

Procédure :

Par assignation en opposition à commandement de payer -remise à personne morale le 22 décembre 2022 par commissaires de justice-, la SAS HUNICK a attrait devant le tribunal judiciaire de Pontoise la SAS HAMMERSON aux fins de : - suspendre les obligations du bail au bénéfice du preneur pour inexécution de l’obligation de délivrance par le bailleur et en conséquence, annuler le commandement de payer du 4 novembre 2022 ; - permettre la renégociation des termes du bail commercial du 28 juin 2018 pour imprévision résultant du télétravail et en conséquence annuler le commandement de payer du 4 novembre 2018 ; - subsidiairement, ordonner le report du paiement des loyers dans un délai de deux ans.

Par conclusions notifiées par voie électroniques le 21 mai 2024, la SAS HUNICK demande au tribunal de : - vu les articles 1162, 1195, 1219, 1343-5 et suivants, 1719, 1720 et 1722 du code civil, - vu l’article L.145-41 du code de commerce, - A TITRE PRINCIPAL : sur la nullité du commandement de payer du 4 novembre 2022 sur les manquements du Bailleur : - juger que la société HAMMERSON n’a pas exécuté son obligation de délivrance des locaux objets du bail en date du 28 juin 2018, conformément à l’article 1719 du code civil, en conséquence, - juger que la société HU