Chambre J.A.F. Cab 3, 9 janvier 2025 — 24/00686
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/00686 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRU2 AFFAIRE : [O] [E] épouse [D]/ [P] [D] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :11 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, lequel a été prorogé au 09 Janvier 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Sylvie CUBELLS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 188 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-2998 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (TUNISIE) domicilié : chez Mme [F] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat
1 Grosse à Me CUBELLES
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [E], de nationalité française, et Monsieur [P] [D], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (TUNISIE). L'acte de mariage précise que le régime matrimonial est le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Vu l'assignation délivrée le 29 janvier 2024 par Madame [O] [E] à l’encontre de Monsieur [P] [D] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, aux termes de laquelle aucune mesure provisoire n’est sollicitée ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par de Monsieur [P] [D], bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 avec prorogation au 09 janvier 2025 pour cause de surcharge de travail .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [O] [E] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (MAROC)
et de Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (TUNISIE).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 décembre 2022, date de séparation effective et définitive des époux ;
ATTRIBUE à Madame [O] [E], le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 3], sous réserve des droits du bailleur ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 09 janvier 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa