Deuxième Chambre Civile, 6 janvier 2025 — 22/05138
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
06 Janvier 2025
N° RG 22/05138 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MYGQ Code NAC : 50G
S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [A] [V] épouse [E] [R] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 06 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 Octobre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Vincent NIDERPRIM, avocat plaidant au barreau de Paris. DÉFENDEURS
Madame [A] [V] épouse [E], née le 21 Février 1984 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [E], né le 17 Décembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Thuy Lan DAO-BICHATON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Valérie PICARD, avocat plaidant au barreau de Marseille.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 11 juin 2014, reçu par Maître [N] [I], notaire, membre de la SCP [I] [Z] à Montmorency, M. [R] [E] et Mme [A] [V] épouse [E], ont passé, auprès de M. [G] [H] et de Mme [K] [P], un contrat de réservation d’une maison d’habitation vendue en l’état futur d’achèvement (VEFA), sis [Adresse 3] à Montmagny.
M. [G] [H] et de Mme [K] [P] n’ayant pu obtenir de garantie d’achèvement, le contrat de réservation a été modifié en vente de bien livré achevé, par avenant du 15 et du 16 septembre 2014, passé devant Maître [N] [I].
L’acte authentique de vente était reçu par Maître [N] [I], le 7 août 2015, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], le 4 septembre 2015.
La modification du régime de la vente d’un bien en état futur d’achèvement en vente d’un bien livré achevé ayant modifié le montant des droits d’enregistrement, la SCP [I] [Z] réclamait aux époux [E] un complément de versement de 14.132,06€, par lettre recommandé du 1er février 2016 avec accusé de réception du 3 février 2016. Sa demande de paiement étant restée sans effet, elle versait cette somme à l’administration fiscale puis saisissait le juge taxateur du tribunal judicaire de Pontoise pour obtenir un titre exécutoire.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le juge taxateur taxait à la somme de 14.132,06€ la somme due par les époux [E] à la SCP [I] [Z] Darmon et rejetait leur contestation du certificat des dépens.
L’Etude notariale n’ayant pas réussi à recouvrer cette somme auprès des époux [E], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la SCP [I] [Z] [I], ont indemnisé cette dernière à hauteur de la somme de 14.132,06 € et se faisaient remettre une quittance subrogative, le 23 août 2021.
Elles adressaient aux époux [E] des mises en demeure de leur payer la somme de 14.132,06 €, le 25 octobre 2021 puis le 5 juillet 2022, par l’intermédiaire de leur conseil.
Par exploit du 28 septembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles faisaient assigner M. [R] [E] et Mme [A] [V] épouse [E] afin d’être indemnisées des frais de mutation réglés en leurs lieu et place.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mai 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Juger qu’elles sont bien fondées et recevables en leurs demandes ;Juger qu’elles sont subrogées dans les droits et actions détenus par la SCP [I] [Z] [I] à l’encontre de M. [R] [E] et Mme [A] [E] ;Condamner in solidum M. [R] [E] et Mme [A] [V] épouse [E] à leur payer la somme de 14.132,06 € , avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2015, date marquant le retard dans l’exécution de leur obligation de paiement, et jusqu’au jour du parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamner M. [R] [E] et Mme [A] [V] épouse [E] à leur payer la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles fondent leurs demandes, à titre principal, sur l’obligation contractuelle des époux [E] de payer les frais liés à la vente immobilière, en faisant valoir que seul l’acquéreur d’un bien immobilier est redevable des frais, droits, débours et émoluments dus dans le cadre d’une vente immobilière ; à titre subsidiaire, sur l’action en pai