CALAIS JCP, 7 janvier 2025 — 24/01015
Texte intégral
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755A7 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755A7
Minute : 25/21
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
Mme [Y] [I]
C/
Société TERRE OPALE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020000562 du 30/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société TERRE OPALE HABITAT [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 05 Novembre 2024 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des chefs de Cour du 24 décembre 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2017, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 402,65 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 26 euros.
Constatant des désordres dans son logement dès l'entrée dans les lieux, notamment des problèmes d'humidité et de moisissures et un dysfonctionnement de la chaudière, Mme [Y] [I] a alerté son bailleur, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, via de multiples réclamations, la première datant du 17 mai 2017.
Par la suite, Mme [Y] [I] a saisi l'association des locataires du Calaisis (ADLDC 62), laquelle, suivant courriel en date du 11 janvier 2018, alertait à son tour l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT quant aux désordres constatés par la locataire.
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a fait intervenir pour la première fois l'entreprise LEON BONTE le 12 mars 2018 afin de tenter de remédier au désordre lié à l'étanchéité de la ventilation de la salle de bain.
Les désordres persistant, le médecin traitant de Mme [Y] [I], le docteur [L] [V], a demandé à la [Adresse 12] [Localité 11] d'intervenir dans le logement litigieux, laquelle a établi un rapport de synthèse le 22 avril 2019 concluant que les désordres relevaient « du règlement sanitaire départemental (moisissures, humidité, ventilation) » et que « la Ville de [Localité 9] a pour mission de faire résoudre ces désordres incombant au propriétaire ».
En ce sens, le service d'hygiène et salubrité de la ville de [Localité 9] a effectué une visite du logement litigieux le 6 novembre 2019 et concluait que plusieurs désordres subsistaient (humidité, moisissures, branchements électriques dangereux) et qu'il appartenait au bailleur de transmettre tout document permettant de justifier de la réalisation effective des travaux nécessaires.
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a fait intervenir plusieurs prestataires, la dernière demande d'intervention datant du 22 septembre 2020, adressée à l'entreprise LOGISTA, afin de réparer la prise électrique sur laquelle est branchée la chaudière.
Estimant néanmoins que des désordres persistaient, Mme [Y] [I], par acte d'huissier de justice du 4 septembre 2020, a fait assigner l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT devant le tribunal de proximité de Calais afin, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au contrat, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : détermine la nature des travaux à réaliser,ordonne leur réalisation sous astreinte,suspende son obligation de paiement du loyer jusqu'à leur réalisation,le condamne à lui payer la somme de 8053 euros à titre de dommages et intérêts,le condamne à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,le condamne aux dépens. Suivant jugement du 9 juin 2021, le tribunal de proximité de Calais a, notamment, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H] [J], et rejeté la demande de consignation des loyers formulée par la locataire, le manquement à l'obligation de délivrance par le bailleur demeurant suspendu aux éclaircissements de l'expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 1er juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et finalement radiée par décision du tribunal du 7 mai 2024.
Par courrier du 25 juin 2024, le conseil de la demanderesse