CALAIS Surendettement, 9 janvier 2025 — 24/01052
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 31]
Références : N° RG 24/01052 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JZ N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[L] [F]
C/
Société [29] CHEZ [27]/ 4039021079 Société [14] / 50605312082100 S.A. [17] / 28943001121517 , 149403883300346746025 , 28944000278994 Société CAF / 826922IM303 , 826922INZ001 Société [32] / BERT70170AA051232597570 Société [13] / 102780262500022045022 , 102780262500022045020 , 102780262500022045002 Société [11] / 41551423566100 , 42412625851100 , 44950272261100 Société [19] / 81652785058 Société [23] / 26211659292 Société [16] / FC02140550 [I] [X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l'audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [L] [F] demeurant [Adresse 4] comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[29] demeurant [Adresse 9] non comparante
[14] demeurant CHEZ [Localité 28] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 8] non comparante
S.A. [17] demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 21] non comparante
CAF demeurant [Adresse 30] non comparante
[32] demeurant [Adresse 22] non comparante
[13] demeurant [Adresse 15] non comparante
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JZ / [11] demeurant CHEZ [Localité 28] CONTENTIEUX [Adresse 2] non comparante
[19] demeurant [Adresse 10] non comparante
[23] demeurant [Adresse 5] non comparante
CIE [25] demeurant CHEZ CONCILIAN [Adresse 7] non comparante
M. [I] [X] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience de plaidoirie par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer ;
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JZ / EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, Mme [L] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 29 février 2024.
Lors de sa séance du 30 mai 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0,00%.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [L] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024.
Mme [L] [F] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, souhaitant voir intégrer une dette contractée auprès de son fils à hauteur, selon elle, de 21 600 euros (20 000 euros au titre du plan épargne logement de son fils, outre 1 600 euros au titre de son livret jeune).
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 5 septembre 2024, renvoyée afin que le fils de Mme [L] [F], M. [I] [X], soit convoqué par le greffe et devienne partie à la procédure.
L'affaire a finalement été évoquée à l'audience du 7 novembre 2024.
Lors de l'audience, Mme [L] [F], s'agissant de la dette contractée auprès de son fils, reconnait avoir " pioché " dans ses économies parce qu'elle a rencontré des difficultés de santé d'une part (cancer du sein en 2016 écrit-elle dans son recours du 1er juillet 2024) et des difficultés professionnelles d'autre part (licenciement en 2019). Elle déclare regretter avoir ainsi agi mais n'avoir pas eu d'autre solution. Elle sollicite donc l'inclusion de la dette dans le plan de surendettement.
M. [I] [X], représenté par son conseil, rappelle que sa créance provient de l'héritage de son père décédé le 31 mars 2018 et s'élève, non pas à 21 600 euros, comme l'avait indiqué sa mère dans le recours du 1er juillet 2024, mais à 55 097,79 euros (au titre du virement de l'étude notariale en charge de la succession de son père à hauteur de 8 415,83 euros le 11 juillet 2019, outre le virement du groupe prévoyance [26] à hauteur de 46 671,95 euros correspondant au règlement du capital décès de feu M. [E] [X] le 28 décembre 2018). Il soutient qu'en dilapidant ces fonds, sa mère a commis l'infraction pénale d'abus de confiance sur mineur et que, consécutivement, elle ne peut être reconnue comme étant de bonne foi dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement. Il demande en conséquence qu'elle soit déclarée irrecevable en sa demande de surendettement. Il précise enfin avoir déposé plaint