CALAIS Surendettement, 9 janvier 2025 — 24/01467
Texte intégral
N° RG 24/01467 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEH /
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]
Références : N° RG 24/01467 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEH
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[R] [W]
C/
[13]
[6]
S.A. [9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l'audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [R] [W] demeurant [Adresse 4] comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[13] demeurant [Adresse 3] non comparante
[6] demeurant CHEZ [7] - [Adresse 11] non comparante
S.A. [9] demeurant [Adresse 5] non comparante
N° RG 24/01467 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEH / EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, Mme [R] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 30 avril 2024.
Lors de sa séance du 29 août 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d'une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 80,20 euros et l'effacement de la dette à l'issue du plan à hauteur de 9 126,40 euros.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 5 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, Mme [R] [W] a contesté ces mesures, indiquant qu'elle ne pouvait assumer la mensualité prévue par la commission au regard de sa situation financière.
Les parties ont été dument convoquées à l'audience du 7 novembre 2024.
Mme [R] [W], qui comparaît en personne, justifie avoir repris le travail selon les modalités d'un mi-temps thérapeutique et percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 1 199 euros (700 euros au titre de son salaire et 499 au titre des indemnités journalières) contre des charges mensuelles d'environ 1 650 euros.
Les créanciers n'ont pas comparu.
Toutefois, par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2024, dont il justifie avoir adressé copie à la débitrice conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, le [6] a rappelé le montant de ses créances.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, les mesures imposées ont été formulées le 29 août 2024, et notifiées à Mme [R] [W] le 5 septembre 2024.
Mme [R] [W] a exercé son recours le 11 septembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
II - Sur le fond
Aux termes de l'article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L'alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, Mme [R] [W] justifie être à mi-temps thérapeutique et percevoir un salaire à hauteur de 700 euros par mois, outre des indemnités journalières à hauteur de 499 euros par mois, soit un total de 1 199 euros.
Ses charges mensuelles sont évaluées par la commi