JEX, 9 janvier 2025 — 24/01068
Texte intégral
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755M3 /
JEX SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]
Références : N° RG 24/01068 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755M3 N° minute : 25/00001
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[U] [G]
C/
Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6]
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU , juge exerçant par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer les fonctions de juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations, assisté d' Amandine PACOU , greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ;
Après débats à l'audience publique du 07 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [U] [G] demeurant [Adresse 4] comparant
ET :
DÉFENDEURS :
Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024, l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6], représentée par son mandataire, commissaire de justice, a saisi le juge du tribunal de proximité de Calais afin de voir ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [G] à hauteur de 1 608,91 euros en exécution d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de proximité de Calais le 26 octobre 2023, condamnant ce dernier à lui payer les sommes de 350 euros en réparation de son préjudice matériel et 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'instance.
Ce jugement, signifié à Monsieur [U] [G] selon les modalités de remise à étude du commissaire de justice le 15 novembre 2023, dans la mesure où celui-ci a refusé de recevoir l'acte, n'a pas fait l'objet de recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024, au cours de laquelle la saisie a été autorisée, en l'absence de conciliation entre les parties, toutes deux présentes à l'audience, à hauteur de la somme totale de 1 608,91 euros, se décomposant comme suit : - 1 310 euros en principal (350 euros + 960 euros ), - 429,11 euros au titre des frais de commissaire de justice, - 29,80 euros au titre des intérêts échus à la date du 17 avril 2024, - 160 euros déduits au titre des acomptes versés par Monsieur [U] [G] entre le 6 décembre 2023 et le 17 avril 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 26 juin 2024, Monsieur [U] [G] a contesté la saisie, indiquant ne pas comprendre pourquoi il devait la somme de 1 608,91 euros alors qu'il avait déjà versé des acomptes à hauteur de 160 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024, renvoyée à la demande de Monsieur [U] [G] pour des raisons de santé et finalement évoquée à l'audience du 7 novembre 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [U] [G], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation ou précision particulière quant à la contestation élevée par ses soins sur la saisie ordonnée le 6 juin 2024. Il confirme n'avoir pas interjeté appel du jugement à l'origine de la saisie, rendu par le tribunal de proximité de Calais le 26 octobre 2023.
L'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6], représentée par son conseil, sollicite, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, et 1240 du code civil, la condamnation de Monsieur [U] [G] à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit commis dans l'exercice des voies de recours, et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'instance.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 janvier 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
De plus, l'article R.3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur.
Selon l'article R.3252-8 du même code, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la pro