CALAIS Surendettement, 9 janvier 2025 — 24/01310

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CALAIS Surendettement

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 17]

Références : N° RG 24/01310 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7567H N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2025

[N] [I]

C/

Société [9] / 43253886161100 Société [18] / 110955655 Société [11] / 5029762372/5029762373 Société [16] / 98-5042866052 Société [15] / LOC REF 13005

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l'audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] pour traiter le surendettement de :

DÉBITEUR(S)

M. [N] [I] demeurant [Adresse 7] [Localité 8] non comparant

envers :

CRÉANCIER(S)

[9] demeurant CHEZ [11] - SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] non comparante

[18] demeurant [Adresse 6] non comparante

[11] demeurant [Adresse 14] non comparante

[16] demeurant CHEZ [12] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] non comparante

[15] demeurant [Adresse 2] non comparante

N° RG 24/01310 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7567H /

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Le 25 avril 2024, M. [N] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] d'une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 11 juillet 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [N] [I].

Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, la [15], annotant la décision de la commission, fait valoir que les ressources de M. [N] [I] étaient significativement plus élevées en 2021 qu'en 2024 au moment du dépôt du dossier de surendettement, objet du litige, alors que la situation du débiteur n'a en principe pas évolué puisqu'il est à la retraite depuis 2014. Elle produit par ailleurs un jugement du tribunal de proximité de Calais du 31 août 2023 constatant la résiliation du bail conclu avec M. [D] [T], ordonnant son expulsion, et rappelant qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seraient tenus de se conformer aux modalités de paiement fixées par ce plan.

Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 3 octobre 2024, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à défaut de comparution des parties, pour être finalement évoquée à l'audience du 7 novembre 2024.

Le débiteur et les créanciers n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours :

En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à la [15] le 17 juillet 2024.

Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 24 juillet 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

- Sur le bien-fondé du recours :

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.

En l'espèce, la mauvaise foi du débiteur n'est pas soutenue ni même alléguée.

M. [N] [I] doit donc être considéré comme étant de bonne foi au sens des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, les ressources mensuelles de M. [N] [I] s'élèvent, selon la commission, à la somme de 1 631 euros au titre de sa pension de retraite (ce point est contesté par la [15] qui indique qu'en juillet 2021, le débiteur, déjà retraité, percevait la somme totale de 2 529,07 euros au titre de ses pensions de retraite ; il appartiendra au créancier de faire valoir cet argument dans le cadre d'une contestation de la décision au fond à venir de la commission et non au stade de la présente recevabilité), tandis que ses charges, évaluées en partie forfaitairement par la commission, s'élèvent à 1 623 euros.

Ces éléments caractérisent sa situation d'éligibilité au surendettement.

Par conséquent, la situation de M. [N] [I] relève de la procédure de surendettement des particuliers.

Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 10].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [15] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] ;

REJETTE son recours ;

DECLARE en conséquence recevable la demande de M. [N] [I] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] afin de poursuite de la procédure ;

DIT que cette décision sera notifiée à M. [N] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 13].

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Amandine PACOU Charles DRAPEAU