Service des référés, 9 janvier 2025 — 24/00335
Texte intégral
MINUTE JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJG4 AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE “ [Adresse 5]”, C/ [L] [U], [X] [I] divorcée [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES : DEMANDERESSE
Syndicat Des Copriétaires DE L’IMMEUBLE “ [Adresse 5]”, représenté par son syndic le cabinet DELOMIER [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U] né le 31 Décembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [X] [I] divorcée [U], demeurant [Adresse 1] (LOIRE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-4670 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Juge : 09 Janvier 2025
DECISION: jugement contradictoire en 1er ressort, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] et Mme [X] [I] se sont mariés le 24 août 1972 à [Localité 7] (Maroc).
M. [L] [U] a acquis le 5 juillet 1999 les lots numéro 1326 et 1342 (cave et appartement) dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Par jugement du 30 octobre 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux [I] / [U]. Ce jugement est définitif depuis le 31 décembre 2015 pour avoir été notifié, à l'initiative de Monsieur [U], le 30 novembre précédent.
A ce jour, la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des consorts [I] / [U] n'a pas encore été réalisée.
L'immeuble " [Adresse 5] " connait d'importantes difficultés financières puisque de nombreux copropriétaires ne paient pas ou pas intégralement leurs charges, ce qui a justifié, par ordonnance du 1er février 2021, la désignation d'un administrateur provisoire en la personne de Maître [F] [C], SELARL AJUP, pour une durée de 24 mois, avec pour mission d'administrer la copropriété et de prendre toutes mesures propres à atteindre l'objectif légal de rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a désigné le cabinet Delomier en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 5] " a fait assigner M. [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, M. [L] [U] a appelé à la cause Mme [X] [I], indiquant que Mme [X] [I] est copropriétaire de l'appartement qu'elle occupe privativement et gratuitement depuis son divorce d'avec M. [L] [U] prononcé le 30 octobre 2015.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 12 septembre 2024, sous le numéro unique RG : 24/00335.
L'affaire est retenue à l'audience du 05 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 5] " sollicite de : Condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes : - 12 949,89 euros, montant des charges dues arrêtées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, et à parfaire au jour de la décision à intervenir, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du
Code civil, Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Mme [X] [I] sollicite, in limine litis, que le juge des référés se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de M. [U] au profit du juge aux affaires familiales de Saint-Etienne. A titre principal, elle demande de voir déclarer nulle pour défaut de prétention l'assignation délivrée le 28 août 2024, et en conséquence de voir déclarer irrecevable la demande de M. [U]. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de M. [U], pour défaut d'intérêt à agir. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de M. [U] de sa demande d'intervention forcée. A titre plus que subsidiaire, elle sollicite de voir ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre M. [U] et Mme [I], à concurrence de la plus faible. Enfin, en tout état de cause, elle sollicite la condamnation du dema