Service des référés, 9 janvier 2025 — 24/00526

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Texte intégral

MINUTE N° RG : N° RG 24/00526 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3E AFFAIRE : [D] [X] C/ S.A.S. AMBULANCE PIAZZON, Organisme CPAM LOIRE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESMAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Janvier 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 3] 1951 à , demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.S. AMBULANCE PIAZZON, RCS de Saint-Etienne sous le n°393.798.103, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ref 23.493038727 D, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES RCS de Niort sous le n°B442.073.580, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024 DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2022, M. [D] [X], qui se trouvait à son domicile situé à [Localité 11], a fait appel aux ambulances Piazzon afin d'être conduit à l'hôpital.

Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet et du 06 août 2024, M. [D] [X] a fait assigner la SARL Ambulances Piazzon, la CPAM de la Loire, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MAAF Assurances, toutes deux en qualité d'assureurs de la SARL Ambulances Piazzon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions. Elle est retenue à l'audience du 05 décembre 2024. M. [D] [X] expose que : - Lors de sa prise en charge pour aller à l'hôpital, il a été trainé sur quelques mètres sur une chaise roulante à l'extérieur de son immeuble, trajet lors duquel ses pieds ont râpé sur le bitume, - Ses plaies au talon ont été constatées à l'hôpital, - Sa plainte, déposée le 4 août 2022, a fait l'objet d'un classement sans suite le 10 janvier 2023.

En réponse aux conclusions adverses, il précise que si l'escarre peut s'entendre comme ayant pour origine un appui prolongé, il peut aussi trouver son origine par friction de la peau.

La SARL Ambulances Piazzon, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances demandent de mettre hors de cause la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui n'est pas l'assureur et concluent à titre principal au rejet de la demande formulée par M. [X], et la condamnation de ce dernier à payer à la SARL Ambulances Piazzon et à la compagnie d'assurances MAAF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée mais demandent que la mission confiée à l'expert soit modifiée, en prévoyant que ce dernier n'évalue que les dommages imputables à l'intervention de la SARL Ambulances Piazzon. En tout état de cause, elles demandent que M. [X] soit condamné aux dépens et que les frais de consignation soient mis à sa charge.

Elles exposent que le certificat médical produit par M. [X] est daté du 3 août 2022, soit 23 jours après les faits, qu'il a alors indiqué avoir été victime d'une agression, et que les escarres dont se plaint M. [X] seraient de type 3 à 4, ce qui n'est pas compatible avec le prétendu frottement qu'il aurait subi sur quelques mètres. Elles soulèvent le fait que M. [X] ne produit aucun élément médical relatif à la période entre novembre 2022 et le 30 juillet 2024. Finalement, selon elles, rien ne permet d'établir que les problèmes de santé que M. [X] rencontre aux talons sont liés à l'intervention de la société Ambulances Piazzon, il ne démontre pas qu'il est susceptible d'engager la responsabilité de la société des suites de sa prise en charge du 11 juillet 2022.

La CPAM de la Loire ne comparait pas mais indique par courrier du 1er août 2024 qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, et demande qu'il lui soit donné acte qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise. La décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir