Service des référés, 9 janvier 2025 — 24/00685
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00685 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPYN AFFAIRE : [H] [K], [V] [K] C/ S.A.S.U. EXA CONSTRUCTION n°SIREN 903254670, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE RCS de Lyon sous le n°779.838.366
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Janvier 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V] [K] née [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EXA CONSTRUCTION, n°SIREN 903254670, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE RCS de Lyon sous le n°779.838.366, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024 DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [K] ont acquis en 2019 une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 9]. Ils ont entrepris d'importants travaux de réhabilitation et d'extension, pour lesquels ils ont fait appel à la société Exa Constructions, qui devait réaliser des travaux de démolition avant de débuter les travaux de rénovation et d'extension.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, M. [H] [K] et son épouse Mme [V] [N] ont fait assigner la SASU Exa Construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 05 décembre 2024, les époux [K] exposent que : - Pendant les travaux de démolition, la société Exa Constructions a laissé échapper un bloc de pierre d'au moins sept tonnes directement sur la dalle du rez-de-chaussée, laissant un trou béant dans la dalle, - L'appartement situé en sous-sol a été complètement inondé suite à une mauvaise exécution de l'étanchéité ; le plafond s'est effondré et les effets personnels qui y étaient entreposés ont été détruits, - Ils ont mandaté un expert afin d'évaluer les dégâts, - La société Exa Construction a décidé unilatéralement d'arrêter le chantier à compter du 2 janvier 2024, le laissant dans un état désastreux.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La société Exa Construction, régulièrement citée à son siège social vérifié sur l’extrait Kbis produit, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le compte-rendu du 8 avril 2024, l'expert amiable a constaté notamment : - Pièce au sous-sol non ventilée qui a induit de la condensation massive en sous-face de dalle, absence de lumière et décomposition du sol, - Rupture de la dalle du plancher haut du sous-sol avec plastification des aciers suite à un impact, - Absence d'étanchéité sur les bouchements en agglos sur les ouvertures au sous-sol, - Venue d'eau sur l'étanchéité provisoire sur l'appartement au sous-sol, - Présence de déblais et de déchets divers à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
En outre, les photographies versées aux débats par les demandeurs montrent que l'étanchéité de la dalle présente des désordres (présence de flaques d'eau et de fissures), et qu'un plafond s'est effondré.
Les époux [K] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [H] [K] et son épouse Mme [V] [N], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder M. [Y] [S], [Adresse 2] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]