Chambre procédure écrite, 9 janvier 2025 — 23/02137

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 23/02137 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IMOZ

36F Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 13

La société civile immobilière [9] RCS de Caen n° 451 284 343 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Représentée par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 13

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher , greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Pierrick DESHAYES - 13, Me France LEVASSEUR - 92

Faits et procédure M. [V] [G] et M. [M] [J] étaient associés à parts égales de la société à responsabilité limitée [6] (la société [6]) qui a été créée en 1999. Ils étaient cogérants de cette société dont l'objet social était la construction de maisons individuelles.

Afin de disposer de locaux d'exploitation pour cette société, M. [G] et M. [J] ont constitué la société civile immobilière [9] (la société [9]). Cette société, au capital social de 300 000 euros, est détenue à parts égales par chacun des deux associés.

Le 28 juillet 2005, la société [9] a fait l'acquisition d'un terrain de 7 794 mètres carrés à [Localité 5] sur lequel trois bâtiments ont été construits.

Ces trois bâtiments étaient les suivants : -un bâtiment de 295 mètres carrés, loué depuis l'origine à la société [6] en vertu d'un bail commercial signé le 24 octobre 2006 -un bâtiment de 130 mètres carrés -un bâtiment de 101 mètres carrés inoccupé depuis le 17 avril 2022 à l'exception d'un studio actuellement loué.

La société [9] est toujours cogérée par ses deux associés.

M. [G] a quitté la société [6] au cours de l'année 2017 après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Ses parts sociales ont été achetées par M. [J]. Depuis lors, ce dernier est le seul dirigeant de la société [6].

M. [G] est resté associé au sein de la société [9].

Par un courrier du 2 décembre 2021, M. [G] a fait savoir à M. [J], par l'intermédiaire de Maître [Y], son conseil, son désaccord sur plusieurs points relatifs à la gestion de la société [9]. Il faisait état de son souhait de se retirer de cette société. Il avertissait son associé, qu'à défaut d'accord amiable, il intenterait une procédure judiciaire afin de solliciter la liquidation de la société [9].

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, M. [G] a fait assigner M. [J] et la société [9] afin que son retrait de la société [9] soit autorisé et que les parties soient renvoyées à fixer la valeur des parts sociales, conformément aux dispositions des articles 1369 et 1843 du code civil, à défaut d'accord amiable entre les parties.

Le 3 septembre 2024, Maître [B] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [M] [J] et de la société [9].

Le 26 septembre 2024, Maître [F] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [V] [G].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens.

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La clôture de l'instruction a été repoussée et fixée au 7 octobre 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025.

Motifs du jugement 1. sur l'irrecevabilité soulevée pour défaut du droit à agir de M. [G] M. [J] et la société [9] soutiennent que la demande présentée par M. [G] serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. C'est la formulation juridique retenue par les défendeurs.

Selon eux, M. [G] n'avait pas sollicité de manière formelle son associé sur sa demande de rachat des parts sociales. Dès lors, en l'absence de refus, le litige n’était pas né et M. [G] était irrecevable à agir lors de la délivrance de l’assignation.

Il ressort des pièces produites que M. [J] savait que son associé souhaitait se retirer de la société. Cela ressort très clairement du courrier du 2 décembre 2021 adressé par Maître [Y], le conseil de M. [G] (pièce 4). Ce point a également été abordé lors de l'assemblée général