Chambre procédure écrite, 9 janvier 2025 — 22/03572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 22/03572 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IERY

56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

La société TECHNITRAITE FROID RCS de Bernay n° 418 875 878 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Sylvie PANETIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 61 Assistée de Me Nicolas FOUASSIER , membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LAVAL

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [H] entrepreneur individuel , identifiant SIREN : [Numéro identifiant 3] né le 13 octobre 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

Représenté par Me Diane BESSON, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher , greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024. .

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Diane BESSON - 33, Me Sylvie PANETIER - 61

Faits et procédure La société à responsabilité limitée Technitraite froid (la société Technitraite) a pour objet social l'installation de machines et d'équipements mécaniques.

M. [G] [H] est agriculteur. Il a une activité d'éleveur de bovins.

La société Technitraite a effectué des prestations de service pour M. [H]. Un litige relatif à ces prestations de service est survenu entre M. [H] et la société Technitraite.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, la société Technitraite a fait assigner M. [G] [H] afin de solliciter, à titre principal, la somme de 11 314,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le 28 août 2023, Maître Pannetier a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Technitraite.

Le 20 décembre 2023, Maître Besson a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [G] [H].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens.

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025.

Motifs du jugement 1. sur la demande en paiement de la somme de 11 314,14 euros 1.1. sur la réalité des prestations effectuées Depuis l'année 2019, M. [H] est en relation commerciale avec la société Technitraite afin, notamment, que cette dernière procède à des contrôles et des révisions sur son matériel agricole et sa machine à traire.

M. [H] a fait le choix d'acquérir une nouvelle machine de traite qu'il estimait plus performante. Il a procédé seul à cette acquisition, sans l'intermédiaire ou le conseil de la société Technitraite.

Ayant réalisé son acquisition, M. [H] a sollicité la société Technitraite afin que cette dernière aille démonter la machine et procède à son installation et à sa mise en service au sein de son exploitation.

L'intervention de la société Technitraite au cours de l'été 2020 n'est pas contestée. Elle a procédé à la mise en service de la machine à traire. A la suite de cette intervention, elle a émis une facture d'un montant de 37 848 euros TTC (pièce 2).

Dans ses écritures, M. [H] semble contester l'effectivité des prestations effectuées ou son accord pour l'intervention de la société Technitraite.

Il apparaît que le compte de M. [H], dans les écritures comptables de la société Technitraite, porte mention d'une facture du 3 août 2020 d'un montant de 37 848 euros (pièce 1). M. [H] a ensuite procédé à des paiements réguliers selon un échéancier dont les pièces produites font état. Le 17 mars 2022, la société Technitraite écrivait à M. [H] afin de réclamer le solde de 11 314,14 euros (pièce 1). Cette pièce est communiquée par le conseil de M. [H]. Le solde réclamé correspond à celui figurant dans le livre comptable de la société Technitraite.

Il apparaît que M. [H] avait bien sollicité les interventions qui ont été facturées.

1.2. sur le défaut de devoir de conseil et la mauvaise installation de la machine de traite allégués par M. [H] M. [H] prétend que la société Technitraite a mal rempli ses obligations contractuelles.

M. [H] rappelle que le professionnel qui installe un matériel est tenu à une obligation de conseil et se