CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00790
Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00790 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKKC
MINUTE N°
[G] [O]
c./
[10]
Copies :
Dossier [G] [O] [10] la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Pôle Social Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
A :
[10] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [D] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs, M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23.01.2023, Monsieur [O] [G], né le 28/08/1966, a formé, auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] ([9]) du Puy-de-Dôme, une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision initiale du 20.06.2023 notifiée le 22.06.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50 %.
Le 18.08.2023, par recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [O] [G] a contesté cette décision auprès de la [5].
Par décision du 15.12.2023 notifiée le 18.12.2023, la [5] a confirmé sa décision de rejet pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 14.12.2023, Monsieur [O] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet d’octroi de l’AAH.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [S] [W] pour y procéder.
Dans son rapport de consultation reçu au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieure à 50% à la date de la demande, le 23.01.2023.
L’affaire a été appelée à l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l'audience, Monsieur [O] [G], représenté par son conseil Maître TRIOLAIRE, n’a pas conclu et s’en est remis à droit, indiquant que sa situation ayant évolué, une nouvelle demande d’AAH serait déposée auprès de la [9].
En défense, la [10], représentée par Madame [Z], dûment munie d'un pouvoir à cet effet, a demandé l’homologation du rapport du Docteur [W], conformément à ses écritures du 18.10.2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permane