CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 09/01/2025

N° RG 24/00186 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPFD

CPS

MINUTE N° :

S.A.S.U. [4]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier S.A.S.U. [4] CPAM DU PUY-DE-DOME la SELARL R & K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie MANIER de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Mme [C] [O], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2023, Monsieur [J] [W], salarié de la société [4] en qualité de magasinier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 4 mai 2023 faisant état d'un “syndrome du canal carpien” droit.

Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 C le 25 septembre 2023.

Le 22 novembre 2023, la société [4] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mars 2024, la société [4] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

La société [4] abandonne oralement son moyen soulevé au titre des certificats médicaux de prolongation. Elle demande, toutefois, au Tribunal : - A titre principal, * de juger que la CPAM du Puy-de-Dôme n’apporte pas la preuve que Monsieur [J] [W] est exposé aux risques visés par le tableau 57 C des maladies professionnelles, * de juger que la caisse ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, * en conséquence, de juger que la décision de prise en charge du 25 septembre 2023 lui est inopposable, * d’ordonner l’exécution provisoire, - A titre subsidiaire, * de juger que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation passive, * de juger que la caisse n’a pas mis l’employeur en capacité de connaître les dates précises de l’investigation-consultation, * de juger que la transmission de deux courriers portant des délais différents pour le remplissage du questionnaire ne lui a pas permis de connaître le délai durant lequel elle pouvait remplir ce questionnaire, * en conséquence, de juger que la caisse a méconnu le principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge du 25 septembre 2023 doit lui être déclarée inopposable, * d’ordonner l’exécution provisoire.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal : - de dire qu’elle a respecté ses obligations quant au respect du contradictoire à l’égard de l’employeur, - de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Monsieur [J] [W] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision opposable à la société [4], - de débouter cette dernière de son recours.

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2024.

MOTIFS

Il convient de relever que la société [4] soulève à la fois des moyens de fond et des moyens de forme. Il est alors d’une bonne administration de la justice d’analyser les moyens relatifs à la forme avant les moyens relatifs au fond puisqu’en cas d’irrégularité de la procédure d’instruction il n’y aura pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire.

I - Sur la forme

1°) Sur le délai de consultation passive

La société [4] soutient qu’en vertu de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit informer l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture de la phase de consultation avec observations d’une durée de 10 jours francs et de la phase de consultation sans observations. Elle affirme alors que cette seconde phase de consultation sans observations est indispensable puisqu’elle permet aux parties de savoir si l’une d’entre elle a formulé des observations lors de la première phase de consultation. Elle en déduit qu’à défaut de respect de cette seconde phase de consultation passive, le contradictoire n’est pas respecté et la décision de pris